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13/05/1998 | FRANCE | N°98-80940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 98-80940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LATTY Cyril, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contr

e lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a partiellement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LATTY Cyril, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 138-1°,140, 186, 197, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a astreint Cyril Latty, au titre du contrôle judiciaire, à se soumettre à l'obligation de ne pas sortir des limites du territoire national sans autorisation préalable ;

"aux motifs que Cyril Latty a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux au préjudice de la société Latty International SA pour avoir reçu de cette dernière certains avantages non autorisés;

que, malgré ses dénégations, il existe, au vu des éléments recueillis, des indices sérieux laissant présumer que Cyril Latty a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés;

que les obligations mises à sa charge sur le fondement des articles 138-1°, 138-3°, 138-12° du Code de procédure pénale dans l'ordonnance déférée sont justifiées par les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté;

qu'indépendamment de l'expertise de minorité versée au dossier, l'information doit se poursuivre sans risque de dépérissement des preuves juridiques et comptables;

que des investigations sont encore nécessaires et rendent indispensable la disponibilité de Cyril Latty aux actes d'instruction envisagés (arrêt, page 8) ;

"alors que la mainlevée du contrôle judiciaire pouvant être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction, celles-ci, lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande par la personne mise en examen, doivent statuer par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce ;

"que, dès lors, en se bornant, pour interdire au demandeur de sortir des limites du territoire national sans autorisation, à énoncer que cette mesure est justifiée par les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, et que des investigations complémentaires rendent indispensable la disponibilité de Cyril Latty aux actes d'instruction envisagés, la chambre d'accusation qui se détermine par des considérations d'ordre général, a violé les articles 140 et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que dans son mémoire d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que l'obligation mise à sa charge sur le fondement de l'article 138-1° du Code de procédure pénale n'était nullement justifiée par les nécessités de l'instruction, dès lors qu'il offre toutes garanties de représentation nécessaires, qu'il justifie d'une installation stable en France, centre de ses affections et de ses intérêts, et qu'aucun dépérissement des preuves n'est à craindre, outre qu'une telle mesure constitue une gêne constante aux déplacements fréquents que l'intéressé doit effectuer à l'étranger pour y exercer des fonctions professionnelles ;

"qu'ainsi, en maintenant cette obligation, sans répondre à l'argumentation péremptoire du prévenu, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 138-3°, 140, 186, 197, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base Iégale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a astreint Cyril Latty, au titre du contrôle judiciaire, à se soumettre à I'obIigation de ne pas se rendre au siège et dans Ies locaux des sociétés Latty International SA et FCL SA ;

"aux motifs que, Cyril Latty a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux au préjudice de la société Latty International SA pour avoir reçu de cette dernière certains avantages non autorisés;

que, malgré ses dénégations, il existe, au vu des éléments recueillis, des indices sérieux laissant présumer que Cyril Latty a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés;

que les obligations mises à sa charge sur le fondement des articles 138-1°, 138-3°, 138-12° du Code de procédure pénale dans l'ordonnance déférée sont justifiées par les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté;

qu'indépendamment de l'expertise de minorité versée au dossier, l'information doit se poursuivre sans risque de dépérissement des preuves juridiques et comptables;

que des investigations sont encore nécessaires et rendent indispensable la disponibilité de Cyril Latty aux actes d'instruction envisagés;

que Ies faits qui sont reprochés à Cyril Latty ont été commis à I'occasion de ses activités dans la société Latty International et dans le groupe des sociétés Latty;

qu'il convient, afin de prévenir le renouvellement de tels faits, d'empêcher tous contacts sous quelque forme que ce soit avec les dirigeants des sociétés en cause, MM. X..., Françis, Baylis, Ier dirigeants des sociétés Sertal LTD, Latty International LTD, le directeur financier et le directeur commercial de Latty International SA ;

qu'il lui est fait aussi obligation de ne pas se rendre au siège et dans les locaux des sociétés Latty International et FCL SA et ce , surtout que Cyril Latty, bien que retraité, reconnaît agir en qualité de consultant pour le compte d'une société au service du groupe Latty (arrêt, page 8) ;

"alors que la mainlevée du contrôle judiciaire pouvant être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction, ceIIes-ci, Iorsqu'elles sont saisies d'une telle demande par la personne mise en examen, doivent statuer par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce ;

"que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'obligation mise à la charge du demandeur sur le fondement de l'article 138-3° du Code de procédure pénale est justifiée par Ies nécessités de l'information et a titre de mesure de sûreté, et qu'il est fait obligation à Cyril Latty de ne pas se rendre au siège et dans Ies Iocaux des sociétés Latty International et FCL SA, la chambre d'accusation qui se détermine par des considérations d'ordre général, a violé les articles 140 et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que dans son mémoire d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que I'obligation mise à sa charge sur le fondement de l'article 138-3° du Code de procédure pénale n'était nullement justifiée par les nécessités de l'instruction, dès lors que son fils est le président des sociétés susvisées et que Cyril Latty doit avoir des entretiens réguliers avec Ies services techniques et technico-commerciaux de I'entreprise dans le cadre de la convention conclue entre Latty International SA et FCL ;

"qu'ainsi, en maintenant cette obligation, sans répondre à l'argumentation péremptoire du prévenu, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 138-11°, 140, 142, 186, 197, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base Iégale ;

"en ce que I'arrêt attaqué a astreint Cyril Latty, au titre du contrôle judiciaire, au versement d'un cautionnement de la somme de 1 000 000 de francs, qui devra être entièrement versée au 15 mars 1998, ce cautionnement, garantissant à concurrence de 50 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure et à concurrence de 950 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, des amendes ;

"aux motifs que Cyril Latty percevait une rémunération annuelle de 500 000 francs environ à l'époque des faits;

qu'il dispose aujourd'hui d'une retraite mensuelle de 30 500 francs, qu'il est titulaire d'un portefeuille-titres, qu'il est propriétaire d'un Iocal commercial à La Baule, de plusieurs biens immobiliers, qu'il est imposé à l'impôt de solidarité sur la fortune;

qu'eu égard aux ressources du demandeur ci-dessus énumérées et au montant des sommes désinvesties dans la société Latty International à son profit qui s'élèveraient en l'état de l'information à plus de 3 millions de francs, le montant du cautionnement doit être fixé à la somme de 1 million de francs qui devra être entièrement versée au 15 mars 1998, ce cautionnement garantissant à concurrence de 50 000 francs la représentation à tous les actes de procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues par l'ordonnance du juge d'instruction et à concurrence de 950 000 francs, le paiement de la réparation des dommages causés par I'infraction, des restitutions et des amendes (arrêt, pages 8 et 9) ;

"alors que la mainlevée du contrôle judiciaire pouvant être ordonnée à tout moment par Ies juridictions d'instruction, celles-ci, lorsqu'eIIes sont saisies d'une telle demande par la personne mise en examen, doivent statuer par une décision spécialement motivée par les éléments de I'espèce ;

"que, dans son mémoire d'appel, le demandeur a expressément fait valoir d'une part, que ses ressources ne lui permettaient pas de verser le montant du cautionnement exigé par le magistrat instructeur, d'autre part, que la seule victime potentieIIe des infractions poursuivies, a savoir La société Latty international, ne s'est pas constituée partie civile, de sorte que le cautionnement ne pouvait avoir pour fonction de garantir, à concurrence de 950 000 francs, le paiement de la réparation des dommages causés par I'infraction ;

"que, dès lors, en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 138-12°, 140, 186, 197, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que I'arrêt attaqué a astreint Cyril Latty, au titre du contrôle judiciaire, à se soumettre a l'obligation de ne pas gérer, diriger ou administrer toutes sociétés commerciales ;

"aux motifs que Cyril Latty a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux au préjudice de la société Latty International SA pour avoir reçu de cette dernière certains avantages non autorisés;

que, malgré ses dénégations, il existe, au vu des éléments recueillis, des indices sérieux laissant présumer que Cyril Latty a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés;

que les obligations mises à sa charge sur le fondement des articles 138-1°, 138-3°, 138-12° du Code de procédure pénale dans I'ordonnance déférée, sont justifiées par les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté (arrêt, page 8) ;

"alors que la mainlevée du contrôle judiciaire pouvant être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction, celles-ci, lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande par la personne mise en examen, doivent statuer par une décision spécialement motivée par les éléments de I'espèce ;

"que, dès lors, en se bornant, pour soumettre le demandeur à l'obligation de ne pas gérer, diriger ou administrer toutes sociétés commerciales, à énoncer que cette mesure est justifiée par les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, la chambre d'accusation qui se détermine, par des considérations d'ordre général, a violé les articles 140 et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, dans son mémoire d'appel, le demandeur a expressément fait valoir, qu'ayant démissionné des mandats sociaux qu'il détenait dans les sociétés du groupe Latty, l'obligation litigieuse n'avait plus d'objet, tandis qu'elle entraînait pour lui une déconsidération évidente et inutile aux yeux de ses partenaires français et étrangers, I'intéressé devant en outre demeurer en mesure de conserver ses fonctions d'administrateur non rémunéré d'un Iaboratoire d'analyses chimiques sans lien avec les sociétés du groupe Latty ;

"qu'ainsi, en maintenant cette obligation, sans répondre à l'argumentation péremptoire du prévenu, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ayant soumis Cyril Latty aux interdictions prévues par l'article 138, 1°, 3° et 12° du Code de procédure pénale et pour fixer à 1 000 000 francs le montant du cautionnement, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire et qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, des impératifs de la sûreté publique et des ressources de la personne mise en examen, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM Le Gall, Farge, conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80940
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°98-80940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80940
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