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13/05/1998 | FRANCE | N°97-82431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 97-82431


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs d'Indre-et-Loire, en date du 4 mars 1997, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol aggravé et menace de mort sous condition, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale

s, 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 3...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs d'Indre-et-Loire, en date du 4 mars 1997, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol aggravé et menace de mort sous condition, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 318 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que la quasi-totalité de ceux-ci ont eu lieu en l'absence de X... sur décision du président prise en vertu des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
" alors que, d'une part, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquant nécessairement le droit pour toute personne poursuivie de pouvoir débattre personnellement des faits qui lui sont reprochés et par conséquent d'assister au procès dont il est l'objet, ce qui est du reste la règle en matière de procédure criminelle, il en résulte nécessairement que l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne saurait faire échec à ce droit fondamental de la défense et permettre au président de décider discrétionnairement, et donc en l'absence de toute décision motivée par un intérêt supérieur du mineur, d'exclure celui-ci des débats en le privant ainsi de la possibilité d'entendre personnellement les diverses déclarations, dépositions ou témoignages et donc de pouvoir y répliquer de manière adéquate ; que, dès lors, l'arrêt de condamnation prononcé sans que X... ait pu s'exprimer librement et spontanément lors des débats est radicalement entaché de nullité ;
" et alors que, d'autre part, en tout état de cause, par application des dispositions mêmes de l'article 20 du 2 février 1945 la mesure d'exclusion prise sur le fondement de ce texte par le président ne pouvant intervenir qu'après l'interrogatoire du mineur accusé de manière à ce que précisément la Cour et le jury aient en premier lieu connaissance de la situation du mineur et de sa position quant aux faits qui lui sont reprochés afin de pouvoir procéder à l'examen de ceux-ci dans leur contexte précis, il s'ensuit qu'en l'espèce la décision prise d'exclure des débats X... avant qu'il ne soit procédé à son interrogatoire a tout autant violé les dispositions précitées que porté gravement atteinte aux droits de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 20, alinéa 9, de l'ordonnance du 2 février 1945, le président de la cour d'assises des mineurs ne peut ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie des débats qu'après avoir procédé à l'interrogatoire des accusés ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi et l'audition d'un témoin, le président a fait retirer du prétoire l'accusé mineur X... pendant l'audition de la victime et de quatre autres témoins et n'a interrogé l'intéressé qu'à l'issue de ces dépositions ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale l'annulation aura également effet à l'égard d'Y... qui a comparu dans les mêmes conditions ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs d'Indre-et-Loire, en date du 4 mars 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Maine-et-Loire.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82431
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Cour d'assises - Débats - Retrait de l'accusé mineur - Conditions.

Selon les dispositions de l'article 20, alinéa 9, de l'ordonnance du 2 février 1945, le président de la cour d'assises des mineurs ne peut ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie des débats qu'après avoir procédé à l'interrogatoire des accusés. La cassation est, dès lors, encourue lorsque le procès-verbal des débats constate qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi et l'audition d'un témoin, le président a ordonné le retrait de l'accusé mineur pendant l'audition de la victime et de plusieurs autres témoins et n'a interrogé l'intéressé qu'à l'issue de ces dépositions.


Références :

Ordonnance du 02 février 1945 art. 20 al. 9

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs d'Indre-et-Loire, 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°97-82431, Bull. crim. criminel 1998 N° 162 p. 441
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 162 p. 441

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82431
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