AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Michel X..., demeurant demeurant à La Catine, 09240 Sainte-Croix Volvestre ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Odette Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponses à conclusions, et de violation de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond qui ont estimé d'une part, que le comportement du mari n'était pas excusé par celui de la femme et d'autre part, fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.