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13/05/1998 | FRANCE | N°96-21124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-21124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports routiers Aubry, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la société Hannover international, dont le siège est ...,

2°/ de la société Testud, dont le siège est ...,

3°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

4°/ de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège

est ...,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place Gren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports routiers Aubry, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la société Hannover international, dont le siège est ...,

2°/ de la société Testud, dont le siège est ...,

3°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

4°/ de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse,

6°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur faisant fonctions de doyen, M. Dorly, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Transports routiers Aubry, de Me Ricard, avocat de la société Hannover international, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve dont la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, que le droit à indemnisation de la société Transports routiers Aubry était exclu par la faute de son préposé ;

Qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports routiers Aubry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hannover international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21124
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-21124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21124
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