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13/05/1998 | FRANCE | N°96-20991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-20991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri Z...,

2°/ Mme Jeanne, Irène Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri Z...,

2°/ Mme Jeanne, Irène Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guérrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 1996), que, suivant un acte du 4 janvier 1990, la SNCF a vendu aux époux Z... un bien immobilier, sous condition suspensive notamment de l'obtention par la SNCF, dans un délai de six mois, des autorisations administratives nécessaires;

que les époux Z... ont versé une somme de 24 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation;

que, les époux Z... ayant informé la SNCF de leur décision de ne plus donner suite à leur engagement d'acquérir, la SNCF les a assignés en réalisation de la vente ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les autorisations administratives constitutives de l'une des conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente litigieuse du 4 janvier 1990 ne pouvaient résulter de la seule délibération du conseil municipal intervenue le 20 octobre 1989, soit plus de deux mois avant ladite promesse de vente;

qu'en retenant le contraire et en se contentant d'estimer sans plus de précision, que le procès-verbal de cette délibération, déposé à la sous-préfecture de Briey le 24 novembre 1989 avait été notifié à la SNCF "au début de l'année 1990", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, d'autre part, que la promesse de vente ne vaut vente qu'autant qu'il y a consentement des parties sur la chose et sur le prix;

qu'en l'espèce, l'acte du 4 janvier 1990 avait pour objet "un immeuble bâti" d'une contenance de "140 ares environ à définir par P.V d'arpentage aux frais de l'acquéreur";

que dès lors, la cour d'appel qui ne constate pas que la promesse de vente litigieuse ou le procès-verbal d'arpentage dressé subséquemment par M. X... comportaient la moindre indication relative à la nature ou à l'importance du ou des bâtiments dont s'agit, et qui se borne à relever que la contenance exacte du terrain a été déterminée par un document d'arpentage ayant abouti à une estimation de superficie de 1 ha 49 a 28 ca de sorte qu'il n'y a jamais eu d'incertitude sur la contenance réelle de la parcelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1589 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la SNCF avait obtenu, le 17 mai 1990, un arrêté de déclassement autorisant l'aliénation de la parcelle objet de la promesse de vente et, par motifs propres, que la décision de la commune de Mancieulles de ne pas exercer son droit de préemption avait été notifiée à la SNCF au début de l'année 1990, soit dans les délais prévus à la promesse de vente du 4 janvier 1990, la cour d'appel, devant laquelle les époux Z... ne s'étaient pas prévalus d'une absence de description du ou des bâtiments objet du contrat et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la SNCF la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20991
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-20991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20991
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