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13/05/1998 | FRANCE | N°96-20895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-20895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ... L'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de la compagnie Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,

2°/ de M. Sylvain Y..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot (CPAM du Lot), dont le siège e

st ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ... L'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de la compagnie Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,

2°/ de M. Sylvain Y..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot (CPAM du Lot), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur faisant fonctions de doyen, M. Dorly, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la compagnie MACIF et de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1996), qu'une collision s'est produite le 13 février 1992 à l'intersection de deux rues, en agglomération, entre la motocyclette pilotée par M. X... et l'automobile conduite par M. Y..., assuré à la MACIF;

que, blessé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, que la victime conducteur a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice sauf s'il est démontré, par le défendeur à l'action, qu'elle a commis une faute à l'origine du dommage ;

qu'en se bornant pour débouter M. X... de sa demande en réparation, à écarter tous les éléments invoqués par ce dernier et tendant à établir qu'il n'était pas responsable de l'accident, la cour d'appel qui en définitive n'a pas caractérisé la faute imputable à M. X... et s'est fondée sur une présomption de faute de sa part, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

et alors que le procès-verbal de gendarmerie, seul élément de preuve certain à la disposition des juges du fond, établissait le point d'impact sur la droite de l'automobile de M. Y..., et le point de choc au milieu de la rue Barbusse, à deux mètres seulement de la ligne médiane et à trois mètres du trottoir;

que ces éléments qui n'ont pas été remis en cause par la cour d'appel démontraient à l'évidence que M. Y... n'était pas encore engagé dans la rue Chance Milly;

qu'en déclarant que les constatations du procès-verbal de police étaient de nature à établir que M. Y... était largement engagé dans la rue à gauche, pour en conclure que M. X... circulait dans cette rue en sens interdit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... circulait en sens interdit, qu'il est venu percuter le véhicule de M. Y... ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation que M. X... avait commis une faute et souverainement apprécié qu'elle était de nature à exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20895
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Collision - Motocyclette contre automobile - Motocycliste circulant en sens interdit.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-20895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20895
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