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13/05/1998 | FRANCE | N°96-20717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-20717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Anita A..., veuve X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de la personne et des biens de ses enfants mineurs Eddy, Cathy, Jimmy et Kelly,

2°/ de M. Yvon X..., demeurant ..., pris tant en son nom per

sonnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Marthe C..., veuve E...
X...,

3°/ de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Anita A..., veuve X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de la personne et des biens de ses enfants mineurs Eddy, Cathy, Jimmy et Kelly,

2°/ de M. Yvon X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Marthe C..., veuve E...
X...,

3°/ de M. Patrice X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Yvelise X..., épouse G..., demeurant 7, place de Levrezy, 08120 Bogny-sur-Meuse,

5°/ de Mme Gisèle X..., épouse Z..., demeurant ...Ecole, 08800 Navaux, Montherme,

6°/ de Mlle Martine X..., demeurant 7, place de Levrezy, 08120 Bogny-sur-Meuse,

7°/ de Mme Françoise H..., demeurant chez M. Yvon X..., Les Hautes buttes, 08800 Montherme,

8°/ de M. David F..., demeurant chez M. Yvon X..., Les Hautes Buttes, 08800 Montherme,

9°/ de Mme Régina X..., veuve D..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Mme Marthe B..., veuve E...
X...,

10°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Marthe B..., veuve E...
X...,

11°/ de la société Mati, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Yvon X..., de SCP la Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Anita A..., veuve X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3 juillet 1996) que le véhicule d'Eric X... a percuté un arbre tombé en travers d'une route;

que le conducteur ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont demandé réparation de leurs préjudices à M. Y..., propriétaire de l'arbre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. Y... en qualité de gardien sans constater qu'au moment de l'accident, il disposait des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde;

que l'arrêt est, par suite, entaché de manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil;

que, d'autre part, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher quelle avait été la puissance du vent à l'heure de l'accident et de vérifier si, compte tenu du caractère particulièrement vulnérable du secteur géographique en raison de son exposition et de la qualité du sous-sol, les bourrasques de vent ne constituaient pas un cas de force majeure;

qu'en exigeant la preuve d'un vent exceptionnel, tout en constatant que deux arbres avaient dans le même secteur été abattus le jour de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil;

qu'en outre, le fait de la victime était de nature à exonérer partiellement le gardien de sa responsabilité même s'il ne présentait pas le caractère de la force majeure ni un caractère fautif;

qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil;

qu'enfin la cour d'appel a écarté le défaut de maîtrise du véhicule de la victime en retenant la simultanéité de la chute de l'arbre et l'arrivée du véhicule, sans préciser sur quel document elle s'appuyait pour retenir cette circonstance de fait que n'aurait jamais été invoqué l'accident s'était produit en l'absence de témoin (sic);

que l'arrêt est par suite, derechef privé de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que, M. Y... ayant soutenu qu'il s'exonérait de la présomption de responsabilité pesant sur lui par application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, le moyen pris en sa première branche, est irrecevable comme contraire aux écritures devant les juges du fond ;

Et attendu qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée que le vent ait été exceptionnel à cette période de l'année dans le secteur considéré c'est à bon droit que, justifiant légalement sa décision, la cour d'appel en a déduit que l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible caractéristique de la force majeure n'était pas démontrée ;

Attendu, enfin, qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'arbre s'était abattu à l'instant où le véhicule arrivait c'est à bon droit que, la cour d'appel en a déduit l'absence de faute de M. X... ;

D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20717
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Chute d'un arbre sur la chaussée - Heurt par un automobiliste - Absence de preuve d'un vent exceptionnel.


Références :

Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-20717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20717
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