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13/05/1998 | FRANCE | N°96-20630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-20630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aref Y...
A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aref Y...
A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jahjah A..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, d'une part, que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 288 du Code civil et de violation des articles 1315 et 1134 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'exercice, par la cour d'appel, de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve pour fixer le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants;

que, d'autre part, ayant constaté que M. Z... avait, en omettant d'honorer ses obligations financières à l'égard de ses enfants, placé son épouse en difficulté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'accorder à Mme X... une certaine somme, qu'elle a souverainement évaluée, en réparation du préjudice ainsi subi du fait du comportement fautif du mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jahjah A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20630
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-20630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20630
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