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13/05/1998 | FRANCE | N°96-19545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-19545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cedis, dont le siège est centre commercial La Chesnay, 49130 Les Ponts de Cé, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société la Chesnaie, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2°/ de la société Chesndis, dont le siège est centre commercial La Chesnay, 49130 Les Ponts de Cé,

3°/ de la société R et M X..., dont le siège est

centre commercial La Chesnay, 49130 Les Ponts de Cé,

4°/ de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., ès q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cedis, dont le siège est centre commercial La Chesnay, 49130 Les Ponts de Cé, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société la Chesnaie, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2°/ de la société Chesndis, dont le siège est centre commercial La Chesnay, 49130 Les Ponts de Cé,

3°/ de la société R et M X..., dont le siège est centre commercial La Chesnay, 49130 Les Ponts de Cé,

4°/ de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Disco, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cedis, de Me Roger, avocat de la société La Chesnaie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause Mme Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Disco ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Angers , 7 mai 1996 ), statuant en référé, que la société La Chesnaie, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail en 1969 à la société R et M X..., aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Cedis;

que le 20 juillet 1993, la bailleresse a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer, visant la clause résolutoire;

que ce commandement étant resté infructueux, elle l'a assignée en référé pour faire constater la résiliation du bail, ainsi que les précédents locataires, les sociétés R et M X... et Chesndis, en leur qualité de garants des engagements de la société Cedis, et la société Disco, actuellement en liquidation judiciaire, avec Mme Y... pour liquidateur, en sa qualité de caution de l'un des locataires ;

Attendu que la société Cedis fait grief à l'arrêt d'écarter des débats l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés produit par elle le 2 février 1996 ainsi que ses conclusions du même jour, alors, selon le moyen, "qu' en ne constatant pas que la société Cedis avait eu connaissance de la date prévue pour la clôture de l'instruction, et en ne précisant pas les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverse de répondre avant la clôture aux conclusions et pièces déposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 780, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la pièce produite le 2 février 1996, quelques jours avant l'ordonnance de clôture intervenue le mardi 6, avait été délivrée le 20 mars 1995, et retenu que sa production tardive constituait une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, l'autorisant à faire application des dispositions de l'article 135 du même Code, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Cedis fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de son bail au 20 août 1993 et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail de la SCI La Chesnaie ne constituait pas une mesure conservatoire ou de remise en état, que l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est ni constatée, ni alléguée;

que cette mesure ne constituait pas non plus une provision ou l'exécution d'une obligation;

qu'en retenant, pour faire droit à cette demande, qu'elle était fondée sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte;

2°) qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la SCI La Chesnaie n'avait pas donné suite à la première assignation délivrée en même temps que le commandement de payer, qu'elle avait engagé des pourparlers et attendu près d'un an pour délivrer une seconde assignation;

qu'en ne recherchant pas, dès lors, si, comme le faisait valoir la société Cedis dans ses conclusions d'appel du 15 mars 1995, ces circonstances ne démontraient pas que la mesure de constatation de la résiliation du bail sollicitée en référé n'avait aucun caractère urgent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 484 et 808 du nouveau Code de procédure civile;

3°) qu'en rejetant, pour faire droit à la demande de constatation de résiliation du bail de la SCI La Chesnaie, le moyen tiré de la nullité du commandement de payer et de l'assignation résultant de la mention erronée du siège social de la société La Chesnaie, soulevé par la société Cedis, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile;

4°) que, dans ses conclusions du 2 février 1996, écartées à tort des débats par la cour d'appel, la société Cedis avait fait valoir que depuis dix-neuf ans la SCI La Chesnaie mentionnait dans tous ses actes un domicile erroné;

qu'en refusant d'annuler le commandement de payer et l'assignation sans rechercher si, comme le soutenait la société Cedis, cette situation ne lui avait pas causé un préjudice en engendrant des confusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 114, 665, 693 et 624 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a pu se fonder sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, dont l'application n'est pas subordonnée à la condition d'urgence, n'a pas violé l'article 808 de ce Code ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui lui était demandée dans des conclusions irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Cedis fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme par mois l'indemnité d'occupation due par elle à la société La Chesnaie depuis le 20 août 1993 et jusqu'à complète libération des lieux, alors, selon le moyen, "que le juge des référés, qui n'est pas saisi du fond, ne peut fixer les droits des parties;

qu'il ne peut donc fixer l'indemnité d'occupation due par le locataire au propriétaire;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 484, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ordonner le paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Cedis à payer à la société La Chesnaie la somme de 336 956,55 francs à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et charges, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la somme visée au commandement est au moins pour partie incontestée et incontestable ;

Qu'en statuant ainsi, tout en condamnant la société Cedis à une provision égale à la totalité de la somme réclamée par la bailleresse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cedis à payer à la SCI La Chesnaie la somme de 336 956,55 francs à titre de provision, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Partage par moitié la charge des dépens entre la société Cedis et la SCI La Chesnaie ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cedis à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 4 500 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19545
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 4° moyen) REFERE - Provision - Attribution - Condition - Obligation non sérieusement contestable - Domaine d'application - Indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-19545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19545
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