La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-18571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-18571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Richard A...,

2°/ Mme Jeanine X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de Mme Marguerite Z..., veuve Y..., demeurant 61300 Saint-Sulpice-sur-Rille,

2°/ de M. Claude Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,

5°/ de M.

Patrick Y..., demeurant ...,

6°/ de la société Zunino et compagnie, société en nom collectif, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Richard A...,

2°/ Mme Jeanine X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de Mme Marguerite Z..., veuve Y..., demeurant 61300 Saint-Sulpice-sur-Rille,

2°/ de M. Claude Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

6°/ de la société Zunino et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est 61400 Saint-Mard de Reno, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat des consorts Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Zunino et compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 1996), que, suivant un acte du 21 août 1981, les époux Y... ont vendu aux époux A... une parcelle avec une partie boisée et le surplus en étang artificiel créé en 1971 à partir d'un marais existant;

que, suivant un second acte du même jour, M. Patrick Y... a vendu aux époux A... une parcelle jouxtant les autres biens acquis;

que, courant avril 1985, un effondrement s'est produit à l'extrémité nord-est de l'étang, dans lequel se sont engouffrées les eaux, vidant ainsi partiellement l'étang;

qu'un nouvel effondrement du sol s'est produit dans la nuit du 10 au 11 août 1985;

qu'un expert a été désigné par une ordonnance de référé;

que M. Y... est décédé en cours d'instance;

que, par acte du 16 octobre 1992, les époux A... ont assigné les consorts Y... en annulation de la vente pour erreur sur les qualités susbtantielles de la chose vendue et en résolution des ventes pour vices cachés ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil tel que modifié par la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, toute citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir;

qu'en la présente espèce, l'assignation en référé délivrée aux vendeurs les 9 et 10 décembre 1986 pour voir désigner un expert aux fins de déterminer les causes de l'effondrement avait donc interrompu le délai de cinq ans;

qu'ainsi, en déclarant l'action prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en nullité ne court qu'à compter du jour de la découverte de l'erreur;

qu'en la présente espèce, les premiers juges avaient fort justement relevé que seule l'expertise avait pu établir la cause de l'abaissement du niveau des eaux de l'étang, laquelle constituait l'erreur susbtantielle invoquée par les époux A...;

qu'ainsi, en déclarant l'action prescrite au motif que l'assignation avait été notifiée plus de cinq ans après les effondrements survenus courant 1985, alors que seule la mesure d'instruction avait permis de déterminer la cause de ces effondrements et, partant, révéler l'erreur sur la substance qui avait vicié le consentement des époux A..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1304 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces produites, ni de l'arrêt que les époux A... aient soutenu en appel que l'assignation en référé avait interrompu la prescription;

que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que le délai de prescription quinquennale édicté par l'article 1304 du Code civil ne courait qu'à compter du jour où l'erreur était découverte par l'acquéreur et constaté que les époux A... soutenaient que leur consentement avait été déterminé par la présence sur le terrain vendu d'un étang qui donnait au site un caractère exceptionnel, la cour d'appel a souverainement retenu que les effondrements avaient provoqué une réduction importante de la surface du plan d'eau et l'émergence de plages boueuses enlevant une part de son attrait au site et qu'à supposer que cette modification des lieux puisse constituer une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, celle-ci avait été découverte par les acquéreurs concomitamment aux effondrements ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni des pièces produites, ni de l'arrêt que les époux A... aient soutenu en appel que le bref délai avait été interrompu par l'assignation en référé et que, par l'effet de l'interversion des prescriptions, un délai de droit commun de trente ans s'était substitué au bref délai de l'article 1648 du Code civil;

que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à la société Zunino et compagnie la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18571
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Délai pour agir - Prescription quinquennale - Vente d'un terrain comportant un étang - Effondrement provoquant une réduction de la surface de l'eau - Point de départ de la prescription - Découverte de la modification des lieux concomitante à l'effondrement.


Références :

Code civil 1110 et 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-18571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18571
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award