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13/05/1998 | FRANCE | N°96-18544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-18544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marion X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Hervé Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril

1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marion X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Hervé Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, prononçant le divorce aux torts partagés des époux, retenu ses propres fautes sans avoir admis que le comportement de l'époux leur ôtait leur gravité, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge d'appel ne peut fonder sa décision sur des motifs hypothétiques;

que la cour d'appel, pour dénier toute force probante aux témoignages produits par Mme Y..., a énoncé que les auteurs de ces attestations "ont pu" ne pas entendre les paroles injurieuses de l'épouse;

qu'en se déterminant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions signifiées le 27 octobre 1993, Mme Y... a toujours contesté le caractère injurieux des propos qui lui étaient attribués par M. Y... et a notamment fait valoir qu'elle "n'a jamais proféré des injures à son encontre durant les vingt années de leur vie commune";

qu'en énonçant toutefois que Mme Y... ne contestait pas expressément la matérialité des propos injurieux, la cour d'appel a dénaturé les écritures précitées et ce faisant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, enfin, le juge est tenu de motiver sa décision;

que, pour décider que les violences de M. Y... n'avaient pas pour effet de dépouiller les fautes retenues à la charge de Mme Y... de leur gravité, la cour d'appel ne s'est fondée sur aucun motif;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur un motif hypothétique mais a mis en évidence l'absence de fiabilité des témoignages produits par Mme Z..., a estimé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et motivant sa décision hors de toute dénaturation, que les faits reprochés à l'épouse constituaient des fautes au sens de l'article 242 du Code civil que le comportement du mari n'excusait pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'un appel incident ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... concluait à la confirmation du jugement portant sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant majeur, l'arrêt, réformant le jugement qui avait accordé à Mme Z... une pension alimentaire d'un certain montant, l'a déboutée de toute demande de ce chef ;

Qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelante sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ;

que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que les premiers juges ont fixé à 1 500 francs par mois et par enfant la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de chacun des trois enfants mineurs et énoncé que la décision du conseiller de la mise en état fixant cette contribution à 2 000 francs par mois et par enfant avait été confirmée par la cour d'appel et qu'aucune circonstance nouvelle ne justifie maintenant un quelconque changement, déboute Mme Z... de sa demande tendant à porter la contribution par enfant à 7 000 francs par mois et confirme le jugement en ses dispositions non critiquées et non contraires ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de son enfant majeur et ses trois enfants mineurs, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18544
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Aggravation du sort de l'appelant (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-18544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18544
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