AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
2°/ M. Laurent X..., demeurant chez Mme Alieta A..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dont le siège est ...,
2°/ de M. Lucien Z...,
3°/ de Mme Simone Y... épouse Z..., demeurant ensemble ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
5°/ de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des agents communaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les époux Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) et de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de Me de Nervo, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., agent d'une collectivité territoriale, ayant été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... et son assureur la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales leur a demandé le remboursement des sommes correspondant aux arrérages versés et à verser par elle à M. Z... en sus de sa pension de retraite, au titre de l'assistance d'une tierce-personne ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que la demande de la victime de ce chef, soit 189 610,20 francs, devait être accueillie, déduit de son préjudice soumis à recours la créance de la Caisse des dépôts et consignations qu'elle arrête, pour le même chef, à la somme de 804 061,30 francs, sans s'expliquer sur cette différence ;
En quoi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice soumis à recours et le recours exercé par la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.