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13/05/1998 | FRANCE | N°96-18050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-18050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Germaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de la société Castaing, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Assurances Nationale Suisse, délégation du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;>
La société Castaing et la compagnie d'Assurances Nationale Suisse ont formé un pourvoi inciden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Germaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de la société Castaing, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Assurances Nationale Suisse, délégation du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Castaing et la compagnie d'Assurances Nationale Suisse ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castaing et de la société Assurances Nationale Suisse, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 1996), qu'une collision est survenue entre le cyclomoteur de Melle X... et un véhicule poids lourd de la société Castaing;

que Mlle X..., blessée, a demandé à celle-ci et à son assureur, la compagnie nationale Suisse, la réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement cette action, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que, au moment où le camion a démarré pour tourner sur sa droite, le cyclomoteur était devant le camion puisqu'il est constaté, que, tournant sur sa droite, le camion a écrasé avec sa roue avant gauche l'arrière du cyclomoteur qui se trouvait devant lui, que, dans ces conditions, il importait peu que le cyclomoteur ait effectué un déplacement sur la droite d'un véhicule immobilisé par le feu pour se placer devant ce dernier avant le démarrage des véhicules une fois le feu passé au vert d'autant que les juges du fond ne relèvent pas que le conducteur du camion ait signalé qu'il allait tourner sur sa droite, de sorte que le cyclomoteur ne pouvait se douter de la manoeuvre du camion;

qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé une faute de la victime ayant un rôle causal dans la survenance de l'accident violant ainsi l'article 4 de la loi du 15 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X... a dépassé par la droite le poids lourd alors que celui-ci, redémarrant lentement à un feu vert, tournait immédiatement à droite pour pénétrer dans une station service ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Melle X... avait commis une faute en effectuant cette manoeuvre interdite par le code de la route, et que cette faute, ayant joué un rôle causal dans la survenance de l'accident, limitait son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Castaing, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et à l'encontre duquel aucune faute n'est retenue ne peut être tenu d'indemniser les dommages subis par un conducteur fautif;

qu'après avoir retenu à la charge de Mlle X... "une faute qui a joué un rôle causal indiscutable dans la survenance de l'accident", la cour d'appel, qui ne retient aucune faute à la charge du conducteur du poids lourd, n'a pu condamner le propriétaire de celui-ci et son assureur à indemniser les deux tiers du préjudice de la victime, sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage;

qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18050
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Dépassement d'un camion par la droite par un cyclomotoriste alors que ce camion redémarrait à un feu passant au vert et tournant immédiatement à droite.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-18050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18050
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