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13/05/1998 | FRANCE | N°96-17925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-17925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Anne-Marie Tugler, demeurant Edifice Bergatin appartement n° 43, Calle D. Causimon, Caracas (Venezuela),

2°/ Mlle Stéphanie Tugler, demeurant La Coustias, Chamaret, 26230 Grignan,

3°/ Mlle Emmanuelle Tugler,

4°/ Mlle Aurélie Tugler, demeurant toutes deux 112, rue d'Entraigues, 37000 Tours, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), au profit :
>1°/ de Mme Renée Chazalmartin, demeurant 2, place Victor Hugo, 03200 Vichy,

2°/ de M. Pascal Rayna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Anne-Marie Tugler, demeurant Edifice Bergatin appartement n° 43, Calle D. Causimon, Caracas (Venezuela),

2°/ Mlle Stéphanie Tugler, demeurant La Coustias, Chamaret, 26230 Grignan,

3°/ Mlle Emmanuelle Tugler,

4°/ Mlle Aurélie Tugler, demeurant toutes deux 112, rue d'Entraigues, 37000 Tours, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), au profit :

1°/ de Mme Renée Chazalmartin, demeurant 2, place Victor Hugo, 03200 Vichy,

2°/ de M. Pascal Raynaud, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Chazalmartin, demeurant 42, avenue de la Marne, 03200 Vichy, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Tugler, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Raynaud, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Tugler, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Chazalmartin, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. Raynaud pour liquidateur, font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 1995) d'avoir été rendu par la cour d'appel "composée lors des débats et du délibéré" de M. X, président, de Mmes Y et Z, conseillers, en présence de Mme A, greffier, alors, selon le moyen, "que doit être cassé l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats (violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile)" ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré;

que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les bailleurs de leur demande tendant à faire constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des charges par la locataire, l'arrêt retient que, si le premier juge a exactement évalué les charges dues par la locataire, il n'avait pas été mis à même par les parties de connaître l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant Mme Chazalmartin à pratiquer une saisie entre ses mains à hauteur de 290 000 francs;

qu'il y avait, de la sorte, désormais compte à faire entre les parties et que toute cause éventuelle de résiliation du bail avait disparu ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des bailleurs qui faisaient valoir que cette ordonnance du 28 décembre 1993, autorisant la saisie, était caduque dès lors que la procédure de saisie n'avait pas été diligentée dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Chazalmartin et M. Raynaud, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Chazalmartin à payer aux consorts Tugler la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Raynaud, ès qualités de liquidateur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17925
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-17925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17925
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