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13/05/1998 | FRANCE | N°96-17682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-17682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire dite MEPM, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte Musse, 83000 Toulon,

2°/ M. David Z..., demeurant chez Mme B..., Les Muriers, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Sebastien, Lucien, Baptiste A...,

2°/ de Mme Virginie, Christelle X... épouse A..., demeurant ense

mble ..., Les Hameaux de Saint-Jean, 83140 Six Fours,

3°/ de M. Jean-Jacques A...,

4°/ de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire dite MEPM, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte Musse, 83000 Toulon,

2°/ M. David Z..., demeurant chez Mme B..., Les Muriers, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Sebastien, Lucien, Baptiste A...,

2°/ de Mme Virginie, Christelle X... épouse A..., demeurant ensemble ..., Les Hameaux de Saint-Jean, 83140 Six Fours,

3°/ de M. Jean-Jacques A...,

4°/ de Mme Marlène Y..., épouse A...,

5°/ de Mlle Candice A...,

6°/ de Mlle Laura A..., demeurant tous les quatre route de Bandol, 83110 Sanary-sur-Mer,

7°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère du Budget, ...,

8°/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

M. Jean-Sébastien A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la MEPM et de M. Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Jean-Sébastien A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., passager du véhicule de M. Z..., a été blessé dans un accident de la circulation ;

qu'il a demandé à celui-ci et à son assureur, la MEPM, la réparation de son préjudice;

que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance pour demander le remboursement de prestations versées par l'Etat à la victime ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice de M. A..., alors, selon le moyen, que seul le juge peut inviter l'expert commis par lui à compléter, préciser ou expliquer ses constatations;

que, dès lors, en se fondant, pour fixer la durée d'assistance de la tierce personne à huit heures par jour et l'évaluer en conséquence à 2 952 822,60 francs, sur une note complémentaire établie par le médecin expert le 13 octobre 1994 postérieurement à son rapport d'expertise, qui, contredisant une précédente lettre du 10 janvier 1994 retenue par les premiers juges, ne lui a pas été demandée par le juge et a été remise à la victime, la cour d'appel a violé l'article 245 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, M. Z... et son assureur n'ayant pas soutenu que cette note complémentaire de l'expert n'avait pas été demandée par le juge, le moyen est nouveau;

que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civil ;

Attendu que l'arrêt élève la condamnation au profit de l'agent judiciaire du Trésor en la fixant au montant du préjudice soumis à recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent judiciaire du Trésor n'avait pas formulé une telle demande et sans avoir au préalable évalué sa créance, la cour d'appel, modifiant l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice soumis à recours et le recours de l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17682
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Accident - Fonctionnaire victime - Action de l'agent judiciaire en remboursement des prestations versées par l'Etat à la victime - Décision élevant la condamnation au profit de l'agent judiciaire alors que cette demande n'avait pas été formulée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-17682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17682
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