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13/05/1998 | FRANCE | N°96-16759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-16759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger Z..., demeurant ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. Georges B...,

2°/ M. Georges B...,

3°/ Mme Paulette X..., épouse B..., demeurant ensemble 74140 Bons-en-Chablais, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Albert Y..., demeurant au lieudit Les Bois brûlés, route des Voirons, 74140 Veigy-Foncenex,

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°/ de M. Alain A..., demeurant 74890 Bons-en-Chablais, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger Z..., demeurant ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. Georges B...,

2°/ M. Georges B...,

3°/ Mme Paulette X..., épouse B..., demeurant ensemble 74140 Bons-en-Chablais, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Albert Y..., demeurant au lieudit Les Bois brûlés, route des Voirons, 74140 Veigy-Foncenex,

2°/ de M. Alain A..., demeurant 74890 Bons-en-Chablais, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, et des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'acte du 13 mars 1985 la sanction contractuelle au refus manifesté par l'une des parties de réitérer autorisait l'autre à la contraindre par tous moyens et voies de droit sans qu'il soit fait allusion à une éventuelle caducité et que la mention du délai de régularisation ne figurait pas au paragraphe réservé aux conditions suspensives, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'il ressortait de cet acte que les parties, étant d'accord tant sur la chose que sur le prix, n'avaient pas entendu faire de la réitération de la convention devant le notaire un élément déterminant de leur consentement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et les époux B..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de proécdure civile, condamne, ensemble, M. Z..., ès qualités, et les époux B... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16759
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-16759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16759
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