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13/05/1998 | FRANCE | N°96-16357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-16357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ... Trégunc,

2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1996 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société Cofiroute, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ... Trégunc,

2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1996 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société Cofiroute, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Parmentier, avocat de la société Cofiroute, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 10 juin 1996 en cassation d'un jugement, rendu le 31 janvier 1996 par le tribunal d'instance du Mans, à son préjudice et au profit de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Qu'à la date du 10 février 1998 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 20 novembre 1997, date du dépôt du rapport;

qu'il échet d'en donner acte ;

Et attendu que la société Cofiroute a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à M. X... de son désistement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16357
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-16357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16357
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