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13/05/1998 | FRANCE | N°96-16004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-16004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de M. Guy X...,

2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, p

résident, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Mari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de M. Guy X...,

2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 1996), que les époux X... ont donné en location-gérance un fonds de commerce de dancing-discothèque à M. Y...;

qu'ils lui ont délivré congé le 12 novembre 1993 pour le 18 février 1994;

que M. Y... les a assignés pour faire constater la nullité de ce congé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "1°/ qu'à défaut de licence de débit de boissons, le fonds de commerce correspondant ne peut exister, faute d'un élément essentiel, de sorte que la mise en location-gérance de ce fonds dépourvu de licence ne constitue pas la location d'un fonds de commerce, mais celle d'un local commercial, soumise au statut de baux commerciaux ;

que, dès lors, en relevant simplement que l'exploitant avait loué à un tiers une licence IV, le jour de la mise en location-gérance, sans rechercher si les propriétaires, qui disposaient par ailleurs d'un autre fonds à usage de bar, étaient bien titulaires, au jour de la mise en location-gérance, d'une licence correspondant au fonds loué, à défaut de quoi le locataire-gérant pouvait invoquer le statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 17 mars 1909 et 1er du décret du 30 septembre 1953;

2°/ que si, en principe, le propriétaire du fonds de commerce peut seul prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, il en est de même de l'exploitant qui, bien que titulaire d'un contrat de location-gérance, a développé une clientèle personnelle;

que, dès lors qu'il était constant que M. Y... avait bénéficié d'une autorisation d'adjoindre à son activité de dancing celle de jeux de lotos et de repas dansants, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il ne pouvait prétendre avoir créé son propre fonds en exploitant la clientèle appartenant aux propriétaires, sans rechercher si l'adjonction d'une activité nouvelle n'impliquait pas l'existence d'une clientèle nouvelle ou, à tout le moins, développée et personnelle;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part que le fonds appartenant aux époux X... avait une double activité complémentaire exploitées dans deux bâtiments distincts, que, cependant, ces deux bâtiments étaient ouverts à la même clientèle, qu'ils bénéficiaient d'un accès commun sur la voie publique et qu'il n'était pas démontré que l'exploitation de discothèque fût illicite, d'autre part, que l'autorisation précaire et révocable accessoire de la location-gérance n'attribuait au locataire-gérant aucun droit sur quelque clientèle distincte en fin de bail et que M. Y... avait géré le fonds comme une entreprise unique dans laquelle l'activité nouvelle s'est intégrée au fonds originaire, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. Y... ne pouvait se prévaloir du statut des baux commerciaux et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16004
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Location gérance - Absence de clientèle distincte - Effet.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-16004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16004
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