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13/05/1998 | FRANCE | N°96-15682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-15682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 2, Cami de Z..., 66130 Bouleternere, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Manuel Y...,

2°/ de Mme Anita C..., épouse Y..., demeurant Fount d'Amount, 66130 Bouleternere, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 2, Cami de Z..., 66130 Bouleternere, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Manuel Y...,

2°/ de Mme Anita C..., épouse Y..., demeurant Fount d'Amount, 66130 Bouleternere, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1996), que M. X... propriétaire d'une parcelle jouxtant celle des époux Y..., a assigné ces derniers auxquels il reprochait d'avoir construit au-delà des limites de leur propriété, afin d'obtenir la démolition de partie de cette construction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que le mur empiétant sur son fonds est un mur mitoyen édifié sur la ligne divisoire et que les époux Y... avaient la propriété de ce mur par usucapion, alors, selon le moyen, "1°) que dès lors que le mur litigieux empiétait de 17 centimètres sur le fonds de M. X..., le fait par ce dernier d'implanter la dalle du premier étage de son atelier sur une largeur de 3 à 4 centimètres ne pouvait démontrer qu'il acceptait la mitoyenneté du mur puisqu'il construisait dans sa propriété;

qu'en jugeant que M. X... avait accepté la mitoyenneté du mur en construisant la dalle de son atelier 3 à 4 centimètres à l'intérieur de ce mur alors que celui-ci était implanté chez lui, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil;

2°) que la prescription trentenaire ne peut être retenue qu'autant que la possession invoquée remplit les conditions de l'article 2229 du Code civil;

qu'en jugeant que les époux Y... avaient acquis la propriété du mur par usucapion au seul motif que ce mur avait été édifié en 1958, mais sans relever en aucun des motifs de sa décision que la possession revendiquée satisfait aux exigences de l'article 2229 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article 2265 du même Code" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le mur objet du litige avait été construit jusqu'au premier étage par M. B..., auteur des époux Y..., en accord avec son voisin, M. A..., auteur de M. X..., que MM. B... et A... étaient convenus que l'axe du mur nouvellement édifié était implanté sur la limite divisoire des deux fonds, ainsi que cela résultait de leurs propres déclarations, que ce mur était édifié pour moitié sur chaque propriété et que M. X... avait construit un atelier de menuiserie en prenant appui sur le mur et en y implantant la dalle du premier étage sur une largeur de 3 à 4 centimètres, la cour d'appel, qui a déduit la mitoyenneté du mur de l'accord intervenu entre les auteurs des parties et de l'utilisation de ce mur par M. X... et qui s'est bornée dans son dispositif à débouter ce dernier de ses demandes, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15682
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Preuve - Accord intervenu entre les auteurs des parties en litige et utilisation par le défendeur à la contestation du mur en y prenant appui - Circonstance permettant la prescription acquisitive.


Références :

Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-15682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15682
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