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13/05/1998 | FRANCE | N°96-15634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-15634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société immobilière des restaurateurs limonadiers, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt n° 247 rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Patrick Roger de X..., demeurant 16 bis/20, rue de Morice, 92100 Clichy-la-Garenne, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'a

ppui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société immobilière des restaurateurs limonadiers, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt n° 247 rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Patrick Roger de X..., demeurant 16 bis/20, rue de Morice, 92100 Clichy-la-Garenne, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M .Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société immobilière des restaurateurs limonadiers, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Roger de X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 22 mars 1996 n°247), que la Société immobilière des restaurateurs limonadiers (SIRL), propriétaire d'un groupe d'immeubles, ayant donné un appartement à bail, le 1er janvier 1983, à M. Roger de X... pour une durée de six ans, lui a proposé, en juin 1988, un nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assigné en fixation du prix du bail ;

Attendu que la SIRL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 dispose que le nouveau loyer est fixé "par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables";

que des loyers de logements comparables, en cours au jour où l'expert exécute sa mission, mais dont le montant, pendant la période de référence, a été déterminé en tenant compte de l'évolution du marché, constituent des éléments de référence sur lesquels le juge peut se fonder;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée;

2°) qu'en toute hypothèse, le juge n'ordonne une mesure d'instruction que s'il est saisi d'une question de fait, qui requiert les lumières d'un technicien et pour autant que cette mesure n'a pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle avait avant dire droit ordonné une expertise et confié notamment à l'expert mission de "ne retenir, comme éléments de référence, que les loyers de comparaison, au cours des trois dernières années, avant juin 1988";

qu'en déboutant la bailleresse de ses demandes, au seul motif que le technicien n'aurait "pas respecté ce chef de mission", sans ordonner une nouvelle expertise sur le point sur lequel elle avait jugé nécessaire d'être éclairée, la cour d'appel a violé les articles 146, 232 et 245 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert, n'ayant pas retrouvé de références de loyers anciens correspondant à la période 1985-1988, avait noté celles de loyers en cours en tenant compte de l'évolution du marché de la ville entre 1988 et 1993, la cour d'appel a retenu exactement que l'absence d'indication de loyers constatés dans le voisinage, au cours des trois dernières années précédant la prise d'effet du nouveau bail, ne permettait pas de fixer le montant de la valeur locative ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SIRL n'avait pas répondu à la critique adverse sur l'absence de références obéissant aux exigences légales, ni formulé de dire, sur ce point, lors de l'expertise, ni produit de loyers de comparaison conformes, la cour d'appel en a déduit que la demande de la bailleresse n'était pas fondée, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société immobilière des restaurateurs limonadiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SIRL à payer à M. Roger de X... la somme de 3 600 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15634
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-15634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15634
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