AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-11 du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 3O décembre 1988 ;
Attendu que le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative ;
Attendu que, pour décider que les dispositions du bail consenti par M. Y... à M. X..., le 16 février 1991, n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 411-11 du Code rural et ordonner une expertise aux fins d'évaluer le fermage conformément à cet article, l'arrêt attaqué (Rennes, 29 février 1996), statuant sur une action en révision de fermage, retient, par motifs propres et adoptés, que le bail aurait dû opérer une ventilation entre le loyer des bâtiments d'habitation qui doit être fixé en monnaie et celui des bâtiments d'exploitation et des terres nues ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1991 ayant été annulé par le tribunal administratif, il convenait de s'en tenir à l'arrêté du 23 janvier 1979, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que les dispositions du bail relatives au fermage n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 411-11 du Code rural et en ce qu'il a ordonné une expertise pour évaluer la valeur locative conformément aux dispositions de cet article, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. ;