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13/05/1998 | FRANCE | N°96-15234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-15234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant,

2°/ M. Philippe, Charles C..., demeurant ...,

3°/ Mme Marie-Madeleine B..., demeurant à Seguret, 84110 Vaison-la-Romaine, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :

1°/ de la société Temps Partiel, société à responsabilité limitée, dont

le siège social est 12, place Antonin Gourju, 69002 Lyon,

2°/ de Mme A... Broyer, demeurant ...,

3°/ de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant,

2°/ M. Philippe, Charles C..., demeurant ...,

3°/ Mme Marie-Madeleine B..., demeurant à Seguret, 84110 Vaison-la-Romaine, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :

1°/ de la société Temps Partiel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 12, place Antonin Gourju, 69002 Lyon,

2°/ de Mme A... Broyer, demeurant ...,

3°/ de Mme Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société MIS, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société MIS, de M. C... et de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Temps Partiel et de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 1996), que la société Mis, preneur à bail d'un local à usage commercial, a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1988, puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 1988;

que par jugement du 8 février 1990 la clôture des opérations de la liquidation judiciaire a été prononcée pour extinction du passif;

que le 8 février 1989 la propriétaire Mme Y... a assigné Mme de D..., mandataire-liquidateur, en résiliation du bail et s'est désistée de sa demande le 2 juin 1989;

que Mme X... a fait l'acquisition le 19 juin 1989 du local commercial occupé depuis par la société Temps Partiel;

que, le 30 mars 1990, la société Mis, M. C... et Mme B... porteurs de parts ont assigné la société Temps Partiel et Mme X... en réintégration de la société Mis dans les lieux loués, expulsion de la société Temps Partiel et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Mis, M. C... et Mme B... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen,

"1°) que si aux termes de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la renonciation à la continuation du contrat est présumée après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse, l'assignation délivrée par le bailleur à la société locataire qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ne peut être assimilée à la mise en demeure exigée par l'article 37 précité, dès lors qu'elle a pour seul objet la résiliation judiciaire du bail et n'ouvre au mandataire-liquidateur aucune option de renoncer à la continuation du bail en cours;

qu'en énonçant que l'assignation en résiliation du bail délivrée le 8 février 1989 valait mise en demeure au sens du texte précité, la cour d'appel a violé les articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause;

2°) qu'aux termes de la lettre adressée le 17 mai 1989 à Mme C... par Mme de D..., ès qualités, il était précisé par celle-ci en post-scriptum : "Je vous précise que je ne m'oppose pas à la demande de résiliation du bail présentée par les propriétaires des locaux de Lyon";

qu'ainsi, par ce courrier, Mme de D..., ès qualités, informait simplement M. C... de ce qu'elle n'entendait pas défendre à l'action engagée par Mme Y... devant le tribunal d'instance de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et ne comportait aucune manifestation de volonté de la part du mandataire-liquidateur de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de bail toujours en cours;

qu'en énonçant "qu'il est indiscutable que Mme de D..., seule habilitée à demander la continuation de l'exécution du contrat, n'a pas usé de cette faculté et a même manifesté sa volonté d'y renoncer", la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 mai 1989 et a violé par conséquent l'article 1134 du Code civil;

3°) que la renonciation de l'administrateur à poursuivre un contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de celui-ci ;

qu'il appartient alors au cocontractant de faire prononcer en justice la résiliation du contrat;

qu'en l'absence de toute décision prononçant la résiliation du bail conclu initialement le 31 décembre 1975, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le bail avait été résilié le 2 juin 1989;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause;

4°) qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément conviée, s'il ne résultait pas des termes mêmes de l'acte notarié de vente des locaux conclu le 19 juin 1989 qu'"aucune décision de justice n'a été rendue à ce jour", ce qui signifiait qu'à cette date la procédure en résiliation judiciaire du bail était toujours en cours, d'où il résultait nécessairement que le mandataire-liquidateur n'avait pour sa part aucunement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause;

5°) qu'en ne recherchant pas si la poursuite du contrat de bail, conclu le 31 décembre 1975 ne résultait pas nécessairement de ce que, après avoir constaté que l'intégralité de la créance de loyers, régulièrement déclarée par le bailleur entre les mains du mandataire-liquidateur, avait fait l'objet d'un règlement intégral le 5 juin 1990, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement en date du 8 février 1990, la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la société Mis, ce qui aurait été inconciliable avec la perte du droit au bail relatif aux locaux dans lesquels cette société exerce son activité, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 37 et 167 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable à la cause" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que Mme Y... avait fait assigner Mme de D... le 8 février 1989 en résiliation du bail, que celle-ci ne s'était pas opposée à cette résiliation ainsi que cela résultait de son courrier du 17 mai 1989 et que Mme Y... s'était désistée le 2 juin 1989 de son action, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu, sans dénaturation, que le bail avait été régulièrement résilié par accord de la propriétaire et du mandataire-liquidateur, le 2 juin 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société MIS, M. C..., Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société MIS, M. C... et Mme B... à payer à la société Temps Partiel et Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15234
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6ème chambre), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-15234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15234
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