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13/05/1998 | FRANCE | N°96-14627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-14627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant : 51140 Germigny, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Rolande A..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars

1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant : 51140 Germigny, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Rolande A..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 1996), que M. Z..., locataire d'une parcelle de vignes appartenant à Mme Y..., a acquis cette parcelle par voie de préemption le 24 juillet 1990;

que M. Z... ayant consenti, le 6 juin 1991, à M. Didier X... un bail sur cette parcelle, M. Daniel X..., acquéreur évincé par la préemption, a sollicité l'annulation de la vente du 24 juillet 1990 et subsidiairement des dommages-intérêts en invoquant une fraude à ses droits et un défaut d'exploitation de la parcelle par M. Z... ;

Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en cas de fraude la sanction est la nullité de la vente;

qu'ainsi l'arrêt a violé, par fausse application, l'article L. 412-12 du Code rural;

2 ) qu'ayant constaté que la vente avait eu lieu le 24 juillet 1990 et que dès le 24 août 1990, le médecin qui avait procédé à l'examen du préempteur avait observé une hémiparésie gauche due à un accident vasculaire avec des séquelles au niveau de son bras gauche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations qui établissaient qu'à la date à laquelle il a exercé son droit de préemption le preneur savait qu'il ne pourrait pas exploiter;

qu'ainsi la fraude était caractérisée;

que la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article L. 412-12 du Code rural;

3 ) qu'en considérant que la maladie dont souffrait le préempteur avait le caractère de la force majeure sans caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la maladie invoquée, l'arrêt a encore violé l'article L. 412-12 du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Z... était déjà malade au moment de la régularisation du droit de préemption et qu'il résultait des pièces médicales versées aux débats qu'il avait été victime en août 1990 d'un accident vasculaire cérébral, que son état de santé contre-indiquait tous travaux depuis cette date et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'exploiter personnellement les terres préemptées, la cour d'appel, qui a souverainement écarté l'existence d'une fraude, a pu en déduire qu'un cas de force majeure exonérait le bénéficiaire de la préemption des obligations mises à sa charge et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14627
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Vente à l'exploitation - Préemption par le preneur - Accident de santé ne lui permettant pas d'exploiter personnellement - Cas de force majeure - Constatations suffisantes.


Références :

Code rural L412-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-14627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14627
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