La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-13982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-13982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Economie Mixte de Rénovation de la Ville de Thiais "Semi Thiais", dont le siège est Hôtel de Ville de Thiais, 94320 Thiais, représentée par ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'a

ppui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Economie Mixte de Rénovation de la Ville de Thiais "Semi Thiais", dont le siège est Hôtel de Ville de Thiais, 94320 Thiais, représentée par ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'Economie Mixte de Rénovation de la Ville de Thiais, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le Crédit Lyonnais avait fourni par courrier du 17 juin 1988 tous justificatifs des frais de déménagement et perte d'installation conformément à l'accord des parties, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la première mise en demeure du 13 février 1989, par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, valait sommation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qu'il ne lui était pas demandée, a, à bon droit, dit que les intérêts légaux étaient dus à compter de cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Economie Mixte de Rénovation de la ville de Thiais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'économie mixte de Rénovation de la ville de Thiais à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13982
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), 12 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-13982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award