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13/05/1998 | FRANCE | N°96-13760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-13760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Christiane Y..., épouse D...,

2°/ Mme Nadine A..., épouse X...,

3°/ Mme Michèle Z...,

4°/ Mme Josiane C..., épouse E..., toutes quatre, domiciliées à la CPAM, service médical, avenue Foch, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent,

à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Christiane Y..., épouse D...,

2°/ Mme Nadine A..., épouse X...,

3°/ Mme Michèle Z...,

4°/ Mme Josiane C..., épouse E..., toutes quatre, domiciliées à la CPAM, service médical, avenue Foch, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mmes D..., X..., Z..., et E..., de la SCP Ghestin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125, 544, 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance n'est pas susceptible d'appel immédiat ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par Mmes D..., X..., Z... et E... d'un jugement qui avait rejeté la fin de non-recevoir qu'elles avaient soulevée et qui avait ordonné la réouverture des débats;

que l'appel de ce jugement n'était pas ouvert ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par Mmes D..., X..., Z... et E... contre le jugement du tribunal d'instance de Villefranche de Rouergue du 21 mars 1995 ;

Les condamne aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Les condamne aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13760
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une fin de non recevoir - Décision ne mettant pas fin à l'instance (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125, 544 et 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-13760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13760
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