La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-11016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-11016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Bon, demeurant Ferme de la vieille cense, 08460 Signy-l'Abbaye, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. B... Bon, demeurant : 08150 Lepron-les-Vallées, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse décédée Mme Léa Z...,

2°/ de M. C... Bon, demeurant : 08290 Liart,

3°/ de Mme Y... Bon, épouse Houdin, demeurant

Domaine de l'Ile brillant, 49220 Le Lion d'Angers,

4°/ de Mme Anne-Marie G..., épouse D......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Bon, demeurant Ferme de la vieille cense, 08460 Signy-l'Abbaye, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. B... Bon, demeurant : 08150 Lepron-les-Vallées, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse décédée Mme Léa Z...,

2°/ de M. C... Bon, demeurant : 08290 Liart,

3°/ de Mme Y... Bon, épouse Houdin, demeurant Domaine de l'Ile brillant, 49220 Le Lion d'Angers,

4°/ de Mme Anne-Marie G..., épouse D..., demeurant ...,

5°/ de Mme Véronique E..., demeurant : 08300 Sorbon,

6°/ de M. Thierry F..., demeurant Ferme des Vallées, 08150 Lepron-les-Vallées, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A... Bon, de Me Delvolvé, avocat de M. B... Bon, de M. C... Bon, de Mme Y... Bon, de Mme Anne-Marie D..., de Mme E... et de M. F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail prévoyait que le preneur prenait les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient lors de son entrée en jouissance, sans pouvoir faire aucune réclamation à ce sujet au bailleur et qu'il apparaissait au vu du rapport d'expertise que le seul reproche à retenir à l'encontre des bailleurs était la vétusté des clôtures qui ne suffisait pas à rendre le fonds impropre à l'usage pour lequel il était destiné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que Mme X... ne justifiait pas d'une raison sérieuse et légitime de non paiement des fermages ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux défendeurs la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11016
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-11016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award