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13/05/1998 | FRANCE | N°96-10953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-10953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alexandre X..., demeurant 7, place du général de Gaulle, 77116 Ury,

2°/ M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Alain B...,

2°/ de Mme Désirée Z..., épouse B..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la société CIS 77, société Ã

  responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de M. Marc A..., demeurant ...,

5°/ du Crédit lyonnais, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alexandre X..., demeurant 7, place du général de Gaulle, 77116 Ury,

2°/ M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Alain B...,

2°/ de Mme Désirée Z..., épouse B..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la société CIS 77, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de M. Marc A..., demeurant ...,

5°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

6°/ de la société Les Conseils associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7°/ de la société Les Moulins de Melun, dont le siège est ...,

8°/ de la société UFB Locabail, dont le siège est ...,

9°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Conseils associés, de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Les Conseils associés ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 38, alinéa 1, dans sa rédaction applicable en la cause et 47, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de payement des loyers, que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la résolution du contrat pour défaut de payement d'une somme d'argent;

que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1995), que M. X... a acquis des époux B... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, exploité dans des locaux donnés à bail par M. A...;

que M. X..., en redressement judiciaire depuis le 5 juillet 1994, assisté de M. Y... représentant des créanciers, a assigné les vendeurs du fonds et le bailleur en annulation de la cession et payement de dommages et intérêts, puis la société CIS 77, négociateur de la cession de fonds, en payement de dommages et intérêts;

que M. A..., après délivrance d'un commandement de payer des loyers, visant la clause résolutoire insérée au bail, a assigné M. X... en résiliation du bail ;

Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 octobre 1990, et ordonner l'expulsion du preneur, l'arrêt énonce que depuis l'acquisition du fonds M. X... n'a versé aucun loyer, même après le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 24 septembre 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'aucune décision passée en force de chose jugée constatant la résiliation du bail n'était intervenue avant cette ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que les instances en cours sont suspendues par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance;

qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été placé en redressement judiciaire le 5 juillet 1994, l'arrêt constate la créance de M. A... au titre des loyers et charges arriérés et fixe son montant à une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, au besoin d'office, si le bailleur avait procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance suspendue par l'effet du redressement judiciaire avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu que, pour débouter le preneur de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du refus du bailleur d'effectuer les travaux de mise en conformité des locaux aux normes d'hygiène et de sécurité l'arrêt retient que le preneur a pris possession des lieux sans formuler aucune réserve, n'a engagé aucune action en garantie des vices cachés ni en réduction du prix, que si des travaux de remise en état ont été ensuite exigés par les services de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ils concernent des réparations locatives mises à sa charge par le bail et ont été rendus nécessaires par le mauvais entretien, qu'enfin c'est en raison de la vétusté des locaux que M. X... a acquis le fonds à un prix particulièrement bas et qu'il est donc mal fondé à prétendre qu'il n'a pu jouir normalement de ce fonds en raison du manquement du bailleur à ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'administration sont à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. X... contre la société CIS 77, négociateur de la vente du fonds de commerce, l'arrêt énonce que M. X... est mal fondé en toutes ses demandes à l'encontre du bailleur et par suite de la société CIS 77 à laquelle il reproche de lui avoir causé un préjudice en n'empêchant pas les fautes du bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur soutenant que le négociateur avait engagé sa responsabilité en omettant de vérifier si le fonds de commerce vendu répondait aux normes d'hygiène et de sécurité et était susceptible d'être utilisé après la vente à l'usage auquel il était destiné et en ne renseignant pas ses clients sur l'exploitation du fonds et les obligations réciproques de chaque partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré valable la cession du bail signée le 28 mai 1988 entre les époux B... et M. X..., débouté M. X... de sa demande à l'égard de la société Les Conseils associés et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. A... et la société CIS 77 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Les Conseils associés et de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10953
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (Loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Bail commercial - Résiliation - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Absence de décision constatant la résiliation du bail avant cette ouverture - Effet.

(Sur le 2° moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (Loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Recherche nécessaire - même d'office.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38, al. 1 (applicable en la cause), 47, 48 et 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-10953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10953
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