AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agora 2000, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de Mme Marcelle Z..., veuve Dome, demeurant ...,
2°/ de M. Serge X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1995), statuant en référé, que les consorts X... ont donné à bail à la société Agora 2000 des locaux à usage commercial;
que cette société ayant été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 21 avril 1992, en liquidation judiciaire, les bailleurs ont délivré à M. Y..., mandataire-liquidateur, le 17 décembre 1992, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer les loyers dus au troisième trimestre 1992, puis l'ont assigné en constatation de la résiliation du bail;
que M. Y... a invoqué la cession du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire et intervenue par acte du 16 septembre 1992, au profit de la société PL Consultant ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire pour accueillir cette demande et le condamner à payer les loyers arriérés que la cession du bail intervenue le 16 septembre 1992 est inopposable aux bailleurs, alors, selon le moyen, "1°/ que conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, la signification de la cession de bail au bailleur peut être faite à tout moment tant que le bail est encore en cours et qu'elle a pour effet de rendre la cession opposable à ce dernier;
en constatant que la signification de la cession réalisée le 8 janvier 1993 n'avait pas pour effet de rendre ladite cession opposable aux bailleurs, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1690 du Code civil;
2°/ que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 dispose que la clause résolutoire ne peut produire effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, en faisant produire effet à la clause résolutoire, alors que la notification de la cession de bail est intervenue avant l'expiration du délai légal d'un mois, la cour d'appel a méconnu l'article suscité;
3°/ que la notification de la cession de bail a pour effet de rendre celle-ci opposable au bailleur et de libérer en conséquence le cédant de toutes ses obligations à l'égard de ce dernier;
en condamnant M. Y... à payer les loyers impayés jusqu'à la date du présent arrêt alors que la cession de bail a été notifiée le 8 janvier 1993 aux bailleurs, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1690 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... n'avaient pas accepté la cession qui ne leur avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci leur était inopposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.