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13/05/1998 | FRANCE | N°95-19611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 95-19611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant Ferme de la Wilmette, 08140 Francheval, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Sedan, au profit de l'Office national de la chasse (ONC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevre

au, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesueur de Givry, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant Ferme de la Wilmette, 08140 Francheval, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Sedan, au profit de l'Office national de la chasse (ONC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, premier avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Habary X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ONC, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 226-19 du nouveau Code rural et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;

que, suivant le second, dans les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 du nouveau Code rural, le tribunal d'instance statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en matière personnelle ou mobilière ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 30 janvier 1995) ayant été rendu sur la demande, formée par Mme Y... contre l'Office national de la chasse en paiement d'une somme de 111 629 francs, excédant le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ONC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19611
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sedan, 30 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°95-19611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19611
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