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13/05/1998 | FRANCE | N°95-17946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 95-17946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Luce Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., 92160 Antony, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Luce Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., 92160 Antony, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 1995) statuant sur le divorce des époux X..., d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de la femme alors, selon le moyen, que l'allocation de la prestation compensatoire qui a, comme son nom l'indique, un objet principalement compensatoire, est subordonnée à la seule condition que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux;

que le juge doit donc déterminer quelles seront les conditions de vie de chacun des époux après le divorce, et dire si leur comparaison fait apparaître une disparité;

qu'en se bornant à énoncer, pour refuser à Mme Luce Y... la prestation compensatoire qu'elle demandait, que le divorce n'affectera pas son train de vie actuel, sans rechercher si la rupture du mariage créera une disparité entre les conditions de vie et celle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'une différence a toujours existé entre les patrimoines respectifs des époux mariés sous le régime de la séparation des biens, que Mme Y... ne démontre pas l'existence d'une diminution prévisible de ses ressources ni d'une augmentation de ses charges, qu'elle ne justifie pas être dans l'obligation de vendre sa maison d'habitation et sa villa de vacances à la suite de sa condamnation en qualité de caution solidaire, que l'importance du patrimoine actuel de Mme Y... et ses revenus ne permettent pas d'admettre que la rupture du mariage crééra une diminution de son train de vie ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a déterminé les ressources et les besoins des époux, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, considéré que la rupture du mariage ne créérait pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17946
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens - Existence d'une différence entre les patrimoines respectifs - Rupture du mariage n'occasionnant pas de disparité dans les conditions de vie des époux.


Références :

Code civil 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2ème chambre), 18 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°95-17946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17946
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