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13/05/1998 | FRANCE | N°95-17852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 95-17852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle électrique d'assurances (MEA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92055 Paris La Défense,

2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

3°/ de M. Albert X..., demeurant ...,

4°/ de M. Marc Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Chris

tian Z..., demeurant ...,

6°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

7°/ de la société Omniprix mobilier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle électrique d'assurances (MEA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92055 Paris La Défense,

2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

3°/ de M. Albert X..., demeurant ...,

4°/ de M. Marc Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Christian Z..., demeurant ...,

6°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

7°/ de la société Omniprix mobilier, dont le siège est ...,

8°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Omniprix mobilier, demeurant ...,

9°/ de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Omniprix mobilier, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Mutuelle électrique d'assurances (MEA), de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Mutuelle électrique d'assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Omniprix mobilier ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, en ce qu'il porte sur la condamnation de la société Mutuelle électrique d'assurances à payer la somme de 67 529,75 francs :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des documents qui lui étaient soumis, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les sociétés Omniprix mobilier et Mutuelle électrique d'assurances ne rapportaient pas la preuve que l'incendie avait été causé par un acte de malveillance commis par un tiers et présentait les caractères de la force majeure ou du cas fortuit, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les bailleurs n'avaient subi aucun préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995), que le 5 juin 1989, un incendie a détruit des locaux à usage commercial donnés à bail par les consorts Y..., assurés par la société Winterthur, à la société Omniprix mobilier, déclarée ensuite en redressement judiciaire, elle-même assurée pour ses risques locatifs par la Mutuelle électrique d'assurances (MEA);

qu'un expert a été désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 1989;

que la compagnie Winterthur a versé une indemnité à ses assurés, le 22 février 1990;

que, le 29 janvier 1992, elle a assigné la locataire et son assureur pour les faire condamner in solidum à lui rembourser cette somme avec intérêts à compter du 22 février 1990;

que les bailleurs ont réclamé aux mêmes la somme de 67 529,75 francs au titre des loyers pour la période comprise entre le 5 juin 1989 et le 31 décembre suivant, avec intérêts à compter du 23 janvier 1990 ;

Attendu que, pour condamner la MEA à rembourser à la société Winterthur la somme de 2 744 497 francs, l'arrêt retient que cette somme a été arrêtée aux termes d'un procès-verbal auquel l'expert de la MEA a participé, qu'il a signé et qui comme tel lui est opposable ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MEA faisant valoir que l'expert n'avait signé le procès-verbal qu'après avoir fait noter que le dommage évalué ainsi amiablement "pourra être différent de l'indemnité à verser en réparation du préjudice subi", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que le jugement de redressement judiciaire suspend, jusqu'à la déclaration de créance, toute action en justice de la part des créanciers de sommes d'argent dont la créance a son origine antérieurement audit jugement;

que l'instance suspendue est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur ;

Attendu que, tout en relevant que la société Omniprix mobilier avait été mise en redressement judiciaire le 28 juillet 1992, l'arrêt fixe la créance de loyers des consorts Y... à ce redressement judiciaire pour une période antérieure à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si ceux-ci avaient procédé à la déclaration de leur créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Omniprix mobilier avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen en ce qu'il porte sur la condamnation de la MEA à payer la somme de 2 744 497 francs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à 2 744 497 francs la somme que la MEA est condamnée à rembourser à la compagnie Winterthur et en ce qu'il a fixé la créance de loyers des consorts Y... à l'encontre du redressement judiciaire de la société Omniprix mobilier, l'arrêt rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la MEA et de la compagnie Winterthur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17852
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°95-17852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17852
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