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12/05/1998 | FRANCE | N°97-82188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-82188


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1997, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 6 amendes de 5 000 francs ainsi qu'à la publication et l'affichage de la décision pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, et à une amende de 5 000 francs pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et qui a prononcé sur

les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier mo...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1997, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 6 amendes de 5 000 francs ainsi qu'à la publication et l'affichage de la décision pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, et à une amende de 5 000 francs pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 319 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, l'a condamné de ce chef à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; l'a déclaré coupable du défaut de consignation du mélangeur et l'a condamné de ce chef au paiement de 3 amendes de 5 000 francs ; l'a déclaré coupable de défaut de coordination des mesures de sécurité et de plan de prévention écrit et l'a condamné de ce chef au paiement de 3 amendes de 5 000 francs ; a ordonné l'affichage de la condamnation aux portes de l'usine et sa publication ;
" aux motifs qu'il appartenait à André X..., directeur de l'entreprise de coordonner les mesures de prévention, notamment par l'établissement d'un plan de prévention écrit et de fournir des instructions précises à l'ensemble des intervenants appartenant ou non à CDZ ; que cette abstention est la cause directe de l'accident dont a été victime M. Y... ;
" alors, d'une part, que selon l'article R. 237-8 du Code du travail, l'établissement d'un plan de prévention écrit est obligatoire soit lorsque l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures représente au moins 400 heures de travail, soit lorsque les travaux à effectuer sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre du travail ; qu'en retenant à l'encontre d'André X... le défaut d'établissement d'un plan de prévention écrit, sans constater que les travaux représentaient 400 heures de travail, sur le fondement d'un arrêté du 18 mars 1993 citant 21 catégories de travaux sans préciser à laquelle de ces catégories se rapportait la réparation du mélangeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 237-8 du Code du travail ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui relève que le protocole en usage lors des travaux de réparation du mélangeur imposait aux ouvriers de l'entreprise Bouchet de s'adresser au responsable du service entretien de la société CDZ pour que le nécessaire soit fait pour couper l'alimentation électrique du mélangeur, a caractérisé une coordination à l'initiative de l'entreprise utilisatrice ayant pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités résultant de l'intervention dans l'établissement d'une entreprise extérieure ; qu'en retenant à l'encontre d'André X... une absence de coordination des mesures de prévention et d'instructions données aux salariés de l'entreprise intervenante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et ainsi violé les articles R. 237-1 à R. 237-7 du Code du travail ;
" alors, de troisième part, que l'arrêt ne pouvait reprocher à André X... de ne pas avoir donné aux salariés de CDZ de directives particulières quant à la consignation du mélangeur sans répondre aux conclusions régulièrement déposées du prévenu qui faisait valoir que la procédure à suivre en matière de consignation des installations sur lesquelles étaient effectués des travaux faisait l'objet de directives écrites précises, connues du personnel de CDZ et qui produisait notamment, à l'appui de cette argumentation, des instructions écrites à destination du personnel d'entretien commandant, avant toute intervention sur une machine, de procéder à sa consignation en apposant une pancarte "consigné" sur le pupitre de mise en marche, et en verrouillant le sectionneur de l'armoire électrique avec un cadenas ainsi que de tenir en permanence les armoires électriques fermées à clef ;
" alors enfin que l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'André X... était en congés pendant la durée des travaux nécessitant la consignation du mélangeur et, d'autre part, que M. Z..., chargé de surveiller les travaux de réparation du mélangeur, devait s'assurer chaque matin que les ouvriers de l'entreprise extérieure pouvaient effectuer ces travaux en toute sécurité en vérifiant que le mélangeur était consigné ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucune faute personnelle ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu dans l'absence de consignation du mélangeur le jour de l'accident, de nature à le rendre responsable de la violation par ses subordonnés, en son absence, de la procédure applicable à la consignation des machines en réparation " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise Bouchet, effectuant des travaux de maintenance sur un mélangeur de la société CTZ, a été mortellement blessé lors de la mise en marche inopinée de cet appareil, qui était sous tension ;
Attendu qu'André X..., directeur de l'usine de la société CTZ, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de sécurité, prévues par les articles R. 233-8 du Code du travail et 49 du décret du 14 novembre 1949, ainsi que par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions ;
Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, procédant d'une appréciation souveraine, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont les juges du fond ont déduit que les dispositions des articles R. 237-5 et suivants du Code du travail étaient applicables en l'espèce, et qu'André X..., qui n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière de sécurité dans les conditions prévues par l'article R. 237-3, avait commis une faute personnelle en relation avec le décès de la victime, en omettant d'établir un plan de prévention avec le dirigeant de l'entreprise extérieure préalablement à l'exécution des travaux sur le mélangeur et en ne fournissant pas d'instructions précises à l'ensemble des intervenants pour assurer la mise hors tension de cet appareil pendant toute la durée des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2.I, L. 230-5, R. 237-1 à R. 237-8 du Code du travail, 131-13 du Code pénal, article 1er de la loi d'amnistie du 3 août 1995 :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... au paiement de 3 amendes de 5 000 francs du chef de défaut de coordination des mesures de sécurité et de plan de prévention écrit ; a ordonné l'affichage de la condamnation aux portes de l'usine et sa publication ;
" aux motifs que ces infractions sont exclues du champ de l'amnistie tenant à leur nature ;
" alors que les articles R. 237 et suivants du Code du travail résultent du décret du 20 février 1992 pris en application de l'article L. 230-2.I du Code du travail, lequel prévoit que lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon les conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; que, selon l'article L. 230-5 du Code du travail, les infractions aux dispositions de l'article L. 230-2 sont punies d'une peine de police ; qu'en retenant que le défaut de coordination des mesures de sécurité et de plan de prévention écrit ne rentraient pas dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 alors que l'article 1er de cette loi prévoit que sont amnistiées les contraventions de police commises avant le 18 mai 1995, la cour d'appel a dès lors violé les textes précités " ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré, à bon droit, exclues du champ d'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 les infractions aux règles de sécurité retenues à la charge d'André X..., et notamment l'infraction aux dispositions des articles R. 237-5 à R. 237-8 du Code du travail prises en application de l'article L. 231-2, 2°, de ce Code, en relevant que toutes ces infractions étaient passibles, non seulement d'une peine d'amende prévue par l'article L. 263-2, mais également des peines complémentaires d'affichage et de publication prévues par l'article L. 263-6 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 ancien du Code pénal applicable en la cause, et de l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 5 précité, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; que si, par exception, la loi prévoit, dans le cas des infractions correctionnelles aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs, qu'il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés, le cumul des peines principales est expressément exclu lorsqu'une telle infraction est poursuivie concurremment avec un délit d'homicide et de blessures involontaires ;
Attendu que l'arrêt attaqué a infligé à André X..., outre la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire, 3 amendes de 5 000 francs pour l'infraction aux règles relatives à la consignation du mélangeur et 3 amendes de 5 000 francs pour l'infraction aux articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la publication et l'affichage de la décision à titre de peines complémentaires, et une amende de 5 000 francs pour le délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT prévu et réprimé par les articles L. 236-2-1 et L. 263-2-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième et quatrième moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 mars 1997, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur les peines, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82188
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Homicide involontaire - Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure - Application de l'article R. 237-8 du Code du travail - Responsabilité pénale du chef de l'entreprise utilisatrice.

Les juges du fond ont souverainement constaté que les travaux de réparation d'un malaxeur faisaient partie de ceux énumérés par l'arrêté du 18 mars 1993, pris en exécution de l'article R. 237-8, alinéa 2, du Code du travail. Le chef d'entreprise, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues par l'article R. 237-3 dudit Code, était tenu d'établir un plan de prévention et de définir, avec l'entreprise intervenante, les mesures de sécurité à prendre, notamment celles destinées à opérer de façon effective la consignation de l'appareil pendant toute la durée des travaux. A caractérisé le délit d'homicide involontaire à la charge de celui-ci la cour d'appel qui a constaté que ces manquements aux mesures de sécurité avaient été la cause du décès de l'artisan travaillant sur le malaxeur, qui a été remis en marche inopinément par un tiers.


Références :

Code du travail R237-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-82188, Bull. crim. criminel 1998 N° 159 p. 424
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 159 p. 424

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82188
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