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12/05/1998 | FRANCE | N°96-22129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-22129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Eurpal, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Claude X..., demeurant "Le Soleil d'Or", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Fideicomi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Eurpal, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Claude X..., demeurant "Le Soleil d'Or", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Fideicomi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Eurpal et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Fideicomi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le caractère excessif de la clause pénale n'était pas manifeste, compte tenu notamment du prix initialement payé, des valeurs de rachat contractuellement prévues et de la consistance du produit et qu'il n'apparaissait pas que le retour de l'immeuble dans le patrimoine de la société Fideicomi constituait pour celle-ci une source d'enrichissement notable ni qu'au regard de la situation ainsi créée le quantum de l'indemnité de résiliation réclamée soit excessif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Eurpal et M. X... aux dépens ;

Condamne, ensemble, la société Eurpal et M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22129
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-22129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22129
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