AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Square two, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. A... Tran,
2°/ de Mme X... Thu Nguyen Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Square two, de la SCP Monod, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la société Square two ne justifiait ni d'une demande ni du refus d'un prêt conforme aux spécifications de la condition suspensive dans les délais fixés à la promesse de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Square two aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Square two à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.