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12/05/1998 | FRANCE | N°96-19132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-19132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Cèdre, dont le siège est ..., et aux droits de laquelle se trouve M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Cèdre, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe de la Cour de Cassation, le 7 mai 1997, reprendre l'instance en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Robert A..., demeurant ...,

2°/ de Mm

e Martine Z..., liquidateur judiciaire de la société A..., société anonyme, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Cèdre, dont le siège est ..., et aux droits de laquelle se trouve M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Cèdre, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe de la Cour de Cassation, le 7 mai 1997, reprendre l'instance en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Robert A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Martine Z..., liquidateur judiciaire de la société A..., société anonyme, dont le siège est ... Limas, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. A... et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, dans l'acte du 19 février 1993, la société civile immobilière Le Cèdre avait déclaré que M. A... occupait les locaux à titre purement gratuit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y..., ès qualités, et à M. A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19132
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-19132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19132
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