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12/05/1998 | FRANCE | N°96-18920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-18920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOGEA Auvergne, venant aux droits de la société SOGEA Auvergne Limousin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Ducs de Bourbon, dont le siège est ...,

2°/ de M. Patrick Y..., domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la SCI Les Ducs de Bou

rbon, et aux droits duquel vient Mme Florence Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOGEA Auvergne, venant aux droits de la société SOGEA Auvergne Limousin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Ducs de Bourbon, dont le siège est ...,

2°/ de M. Patrick Y..., domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la SCI Les Ducs de Bourbon, et aux droits duquel vient Mme Florence Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 11 avril 1997, reprendre l'instance,

3°/ de la Société pour la mise en valeur des régions Auvergne Limousin (SOMIVAL), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La SCI Les Ducs de Bourbon et M. Y..., représenté par son liquidateur, Mme Z..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 mars 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA Auvergne, de Me Blanc, avocat de la Société pour la mise en valeur des régions Auvergne Limousin (SOMIVAL), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Les Ducs de Bourbon et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1996), que, suivant un acte du 28 mai 1975, les époux X... ont donné à bail une parcelle de terrain à la société SOMIVAL, l'acte instituant un pacte de préférence au profit du preneur;

que, le 23 mai 1990, les époux X... ont consenti à la société SOCOGIM une promesse de vente portant sur la parcelle louée et une autre parcelle dans le but de réaliser une opération immobilière;

que la société SOCOGIM s'est substituée M. Y..., lequel s'est substitué la société civile immobilière Les Ducs de Bourbon (SCI), laquelle a acquis les deux parcelles, l'acte de vente stipulant qu'aux termes d'un accord du 30 août 1991, la société SOMIVAL avait renoncé à son droit de préférence ;

que M. Y... s'est engagé à confier le marché de travaux à la société SOGEA Auvergne;

que l'opération envisagée a été modifiée;

que la société SOMIVAL, faisant valoir que sa renonciation au pacte de préférence avait été faite moyennant la livraison de 36 emplacements de stationnement et d'une mission d'assistance technique et que ces prestations n'avaient pas été réalisées, a assigné la SCI, la société SOGEA Auvergne et M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner solidairement la SCI, la société SOGEA Auvergne et M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le marché de travaux que M. Y... s'était engagé à confier à la société SOGEA Auvergne a été ultérieurement modifié en raison du défaut d'acquisition par la société SOCOGIM de la troisième parcelle, que la société SOMIVAL a traité conjointement avec la société SOGEA et M. Y... et que, dès lors, la condamnation de ces derniers et, pour éviter des difficultés, de la SCI constituée par M. Y... en cours de route, s'impose ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. Y... et la SCI soutenaient que la société SOGEA Auvergne leur avait par une attitude dolosive dissimulé que le troisième terrain n'avait pas été acquis ce qui avait empêché la SCI de livrer à la société SOMIVAL les 36 emplacements de stationnement prévus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société SOGEA Auvergne aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOGEA Auvergne à payer à la SCI Les Ducs de Bourbon et à Mme Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOMIVAL ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18920
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-18920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18920
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