AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif
X...
Frères et consorts X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier) ayant déclaré sa créance hypothécaire sur les époux X... plus d'une année après le jugement d'ouverture de leur redressement judiciaire et ayant présenté requête aux fins d'être relevé de la forclusion visée à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a rejeté la demande;
que, sur le recours formé contre cette ordonnance, le Tribunal, réformant la décision, a relevé le Crédit foncier de France de la forclusion, l'invitant à réitérer sa déclaration de créance;
que le liquidateur judiciaire des époux X... et de la SNC X... frères a interjeté appel-nullité de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 et 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer l'appel nullité irrecevable, l'arrêt énonce que le liquidateur ne soutient pas que le juge-commissaire ait statué hors la limite de ses attributions mais s'attache exclusivement à démontrer que le Tribunal se serait livré à une inexacte interprétation de la nature juridique du délai visé à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 retient qu'une telle critique, qui ne vise ni le vice grave affectant la régularité extrinsèque du jugement ni la violation d'une règle fondamentale de la procédure, exclut la recevabilité de l'appel ainsi formé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'office, pour annuler le jugement, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, interdiction qui enlève à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de la forclusion sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction ;
Attendu qu'en mettant les dépens de l'appel, formé par le liquidateur, en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SNC X... frères et de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.