AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Quang Chau Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. Y... a formé, le 9 août 1996, contre un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un pourvoi enregistré sous le n° Q 96-18.705 ;
Attendu que M. Y..., qui avait déjà formé contre la même décision, le 15 juillet 1996, un pourvoi enregistré sous le n° A 96-17.588, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.