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12/05/1998 | FRANCE | N°96-18673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-18673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Réjane X..., demeurant "Clair Matin", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la SCI Gulf stream, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2°/ de M. Louis Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Yvon Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Du

frasne aluminium, dont le siège est 59720 Louvroil,

4°/ de la société Bernard, société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Réjane X..., demeurant "Clair Matin", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la SCI Gulf stream, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2°/ de M. Louis Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Yvon Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Dufrasne aluminium, dont le siège est 59720 Louvroil,

4°/ de la société Bernard, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ de la société Jacques Bardaille, société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ de la société GAN incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La SCI Golf stream a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 avril 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN incendie accidents, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Gulf stream, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et le second moyen du pouvoi provoqué, pris en ses première et troisième branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du contrat de vente que la remise des clés valait livraison et prise de possession, que l'achèvement devait intervenir au cours du troisième trimestre 1988 et qu'il s'agissait d'une obligation de résultat, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, qu'il n'avait jamais été contesté par les parties que cette remise n'était intervenue qu'à la seule date du 5 juin 1990 comme l'établissait le procès-verbal dressé en application de la convention pour attester de l'achèvement, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1996), que, suivant un acte du 8 mai 1987, la société civile immobilière Gulf Stream (SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme X..., l'acte fixant à la fin du mois de septembre 1988 le terme du délai d'achévement de l'appartement;

que, par acte du 10 juillet 1990, Mme X... a assigné la SCI pour la faire dire responsable du préjudice résultant du retard dans la livraison de l'appartement et obtenir une certaine somme à titre de dommages et intérêts;

que la SCI a appelé en garantie l'architecte et les sociétés Bernard, Dufrasne Aluminium et Bardaille, chargées respectivement des travaux de gros oeuvre, des lots menuiserie métal aluminium et fermetures extérieures et du lot revêtements du sol ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer à Mme X... la somme de 70 500 francs en réparation de son préjudice, l'arrêt retient qu'au regard de l'ensemble des pièces produites devant elle et en tenant compte de l'article 1150 du Code civil, la cour d'appel a les éléments suffisants pour fixer à 70 500 francs le montant de la somme à même d'assurer la réparation intégrale de ce dommage ;

Qu'en se fondant ainsi d'office sur l'article 1150 du Code civil, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Gulf stream à payer à Mme X... la somme de 70 500 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de la SCI Gulf stream et de la société GAN incendie accidents ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18673
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action contre une société de construction pour retard dans la livraison d'un appartement - Condamnation au visa de l'article 1150 du Code civil - Moyen non invoqué.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-18673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18673
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