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12/05/1998 | FRANCE | N°96-18456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-18456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René C...,

2°/ Mme Henriette, Anna, Marie Y..., épouse Lorette, demeurant ensemble 08250 Fléville, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Claude A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Claude A..., épouse Z..., demeurant 55270 Montblanville, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux m

oyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René C...,

2°/ Mme Henriette, Anna, Marie Y..., épouse Lorette, demeurant ensemble 08250 Fléville, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Claude A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Claude A..., épouse Z..., demeurant 55270 Montblanville, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux C..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur probante des documents soumis à son examen, d'une part, constaté par motifs propres et adoptés, que les époux C... avaient, le 30 décembre 1986, acquises un ensemble de parcelles de la société Runz qui les avait elle-même acquis des époux Nathan B... par un acte du 12 décembre 1933, qui ne mentionnait pas la présence d'un lavoir à mines dans la propriété vendue, que la parcelle 1484 P dans l'acte de 1933 correspondait à l'actuelle parcelle 153 entourée de terrains voisins et que les lavoirs à mines situés sur la parcelle B 456 étaient compris dans la propriété A... depuis un acte de partage du 21 mai 1948, cette parcelle ayant été antérieurement propriété des consorts X... sans interruption ni restriction et ayant, d'autre part, exactement relevé que c'était le bocard qui était situé au point K, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que ce qui était devenu un canal de décharge à la suite de travaux entrepris par les époux C... ayant largement empiété sur la propriété voisine selon les constatations de l'expert, était jusqu'en 1986 un simple écoulement non tracé par la main de l'homme, que les eaux provenant du canal d'amenée d'eau qui repartaient par le canal d'échappement n'étaient pas celles servant de force motrice aux grandes installations de l'usine mais seulement les eaux utililisées pour le lavoir à mine, leur débit étant donc moins conséquent, leur écoulement intermittent et pouvant simplement emprunter le parcours de la rayère naturelle et, d'autre part, que selon les mesures, prises par l'expert, l'élargissement du canal de décharge par les époux C... avait placé la limite entre les deux parcelles, dans le lit du canal, cette limite restant la même si l'hypothèse selon laquelle les époux C... auraient acquis un canal de décharge était retenue, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18456
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-18456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18456
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