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12/05/1998 | FRANCE | N°96-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-18382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Vivienne X..., veuve Z..., demeurant ... (Ile de la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Sucrière de Beaufonds, dont le siège est ... (Ile de la Réunion)

2°/ de M. Germain Y..., demeurant ... (Ile de la Réunion),

3°/ de la société Agricole du Nord-Est, dont le siège est ... (Ile de la Réunion), défe

ndeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Vivienne X..., veuve Z..., demeurant ... (Ile de la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Sucrière de Beaufonds, dont le siège est ... (Ile de la Réunion)

2°/ de M. Germain Y..., demeurant ... (Ile de la Réunion),

3°/ de la société Agricole du Nord-Est, dont le siège est ... (Ile de la Réunion), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., veuve Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sucrière de Beaufonds, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 avril 1996), que, suivant un acte du 12 mai 1987, la société Sucrière de Beaufonds a vendu à Mme Z... un terrain avec trois maisons édifiées en bois sous tôle ;

qu'il résulte d'une précédente décision que la société Sucrière de Beaufonds avait donné à bail le terrain à la Société agricole du Nord-Est (SANE), laquelle avait autorisé M. Y... à y édifier un hangar pour son activité ;

que cette décision a jugé que la sous-location consentie par la SANE à M. Y... était nulle et que M. Y..., constructeur de bonne foi, était fondé à invoquer les dispositions de l'article 555 du Code civil, et a ordonné une expertise ainsi qu'un sursis à statuer sur la demande en garantie présentée par Mme Z... ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Sucrière de Beaufonds des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que Mme Z... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société Sucrière de Beaufonds, en relation de causalité avec le préjudice que subirait Mme Z... du fait de la procédure engagée par M. Y... sur le fondement de l'article 555 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... invoquait la garantie due par le précédent propriétaire au profit de l'acquéreur lorsque les constructions édifiées par le tiers de bonne foi l'ont été avec l'accord de ce précédent propriétaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par Mme Z... à l'encontre de la société Sucrière de Beaufonds, l'arrêt rendu le 19 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Sucrière de Beaufonds aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sucrière de Beaufonds à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sucrière de Beaufonds ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18382
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 19 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-18382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18382
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