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12/05/1998 | FRANCE | N°96-18295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-18295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Château d'Edison, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1°/ de la société Fideimur, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Fructibail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Château d'Edison, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1°/ de la société Fideimur, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Fructibail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière Château d'Edison, de Me Choucroy, avocat de la société Fideimur et de la société Fructibail, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes des actes du 24 juillet 1990 et du 30 juillet 1990 que leur rapprochement rendait ambigus, que la volonté des parties avait été d'intégrer le loyer du bail à construction dans les charges incombant au preneur dans le crédit-bail, la conclusion du bail à construction avec prise en charge de ses loyers par ce preneur étant une modalité d'exécution du contrat de crédit-bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Château d'Edison aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18295
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-18295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18295
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