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12/05/1998 | FRANCE | N°96-18174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-18174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société immobilière hispano-française (SIHF), dont le siège est ...,

2°/ la banque International bankers, dont le siège est ...,

3°/ la société Du Havre et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit :

1°/ de la société Vip investissements, dont le siège est ...,

2°/ de la société Vêtements Moriss, don

t le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société immobilière hispano-française (SIHF), dont le siège est ...,

2°/ la banque International bankers, dont le siège est ...,

3°/ la société Du Havre et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit :

1°/ de la société Vip investissements, dont le siège est ...,

2°/ de la société Vêtements Moriss, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SIHF, de la banque International Bankers et de la société Du Havre et compagnie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Vip investissements, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'au 15 janvier 1993, la société Vip investissement avait cédé toutes ses parts des diverses sociétés qu'elle avait constituées avec la société SIHF, et que ces cessions de parts avaient été précédées d'un acte du 11 janvier 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la portée de l'acte du 11 janvier 1993 que son rapprochement avec d'autres actes portant cession de parts pour un franc rendait ambigu, que, par cet acte, la société Vip investissements avait entendu se dégager de toute responsabilité pour son inobservation de ses obligations nées du contrat du 3 septembre 1992, et en voir transférer à la société SIHF les éventuelles conséquences, la cour d'appel a retenu que la société SIHF, qui avait approuvé, par cet acte spécifique, les raisons pour lesquelles la société Vip investissements n'avait pas satisfait à ses obligations, ne pouvait, sous couvert d'une subrogation, lui réclamer le montant de l'indemnité qu'elle avait dû verser à la société Vêtements Moriss en réparation de ces manquements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société SIHF, la banque International bankers et la société Du Havre et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SIHF, la banque International bankers et la société Du Havre et compagnie, ensemble, à payer à la société Vip investissements la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18174
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre A), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-18174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18174
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