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12/05/1998 | FRANCE | N°96-18104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-18104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Casimir, Louis, Marie X...,

2°/ Mme Y..., Reine Dinam épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de la commune de Ploemeur, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Ploemeur, 56270 Ploemeur, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Casimir, Louis, Marie X...,

2°/ Mme Y..., Reine Dinam épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de la commune de Ploemeur, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Ploemeur, 56270 Ploemeur, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la commune de Ploemeur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le rapprochement des mentions de l'acte de vente du 30 mars 1965 attribuant aux époux X... la propriété de la bande de terre considérée comme non cadastrée, et du plan qui y était annexé pour compléter la description du bien, portant, sur cette parcelle, le mot "chemin" faisait apparaître une ambiguité, que si les actes du 24 septembre 1948 et de 1939 mentionnaient que la maison d'habitation était située en bordure de route, les documents produits ne montraient l'existence d'une maison d'habitation qu'en bordure du chemin et non en bordure de la route départementale, que les actes antérieurs de 1894, beaucoup plus précis, reconnaissaient entre les bâtiments l'existence d'une rue du village prolongée à cet endroit par une "entrée de village" que les rédacteurs des actes n'incluaient pas dans les biens partagés, décrits comme la bordant, la cour d'appel, interprétant les mentions ambiguës contenues dans le titre des époux X... à la lumière des titres antérieurs, a souverainement retenu, sans dénaturation, que la bande de terre, objet du litige, faisait partie de la parcelle cadastrée anciennement 901 constituant un commun de village ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la bande de terre en cause se présentait au début du litige comme une voie de circulation non délimitée du reste de la voierie communale avoisinante par sa structure, ses limites ou un indice quelconque, que canalisation et panneau de signalisation y étaient implantés par la commune, que plusieurs témoins attestaient de l'usage constant depuis des temps immémoriaux de ce chemin par tous les habitants du village et de l'entretien de celui-ci par la commune, notamment de son goudronnage dans les années 1957-1958, puis en 1964, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... ne démontraient pas avoir accompli des actes contredisant la possession de la commune sur ce chemin, a déduit de ses constatations que "l'entrée de village", commune aux habitants, était restée affectée à cet usage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Ploemeur la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18104
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-18104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18104
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