AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël, Joseph X..., demeurant SIDR Bambous Giroflés, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le terrain cadastré section A0546, acquis par M. X..., constituait le lot n° 6 du lotissement de Saint-Benoit, approuvé par arrêté préfectoral le 25 janvier 1964, que la superficie de 819 mètres carrés mentionnée dans le titre de M. X... n'était que la reprise de la valeur cadastrale et se trouvait contredite tant par les précisions contenues dans les titres de propriété de ses auteurs, quant à la contenance, que par les dimensions du lot n° 6 portées sur le plan du lotissement approuvé et les indices matériels, la cour d'appel a souverainement fixé la ligne divisoire des fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.