AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Renaud X...,
2°/ Mme Anne-Marie X..., née A..., demeurant ensemble Résidence Paul Verlaine, ...,
3°/ M. Joseph Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque Populaire Provençale et Corse, dont le siège est ...,
2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Jacques Pradon, avocat des époux X... et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Banque Populaire Provençale et Corse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... et à M. Z... de leur désistement à l'égard de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... et M. Z... demandent la cassation de l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 2 mai 1996), par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, par la même cour d'appel et faisant l'objet du pourvoi n°F 96-12.004 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
que le moyen est par suite sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.