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12/05/1998 | FRANCE | N°96-17588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-17588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Quang Chau Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 février 1995 et 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'

audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Quang Chau Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 février 1995 et 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1996), que, suivant un acte du 12 août 1991, M. Z... a offert à M. X... d'acquérir un appartement moyennant le prix principal de 2 750 000 francs ;

que l'acte précisait que la proposition était irrévocable par le promettant jusqu'au 14 août 1991 à 18 heures et que la réitération par acte authentique devrait avoir lieu avant le 15 novembre 1991;

que, pour garantir l'exécution de la proposition, M. Z... a remis un chèque de 137 500 francs à M. Y..., notaire, à titre d'arrhes; que M. X... a sollicité la réitération de l'acte avant le 15 novembre 1991;

que M. Z... ayant refusé de signer, M. X... l'a assigné en paiement de la somme de 137 500 francs et celle de 40 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ;

Attendu que, pour dire que M. X... pourra conserver la somme de 137 500 francs et valider pour ce montant une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de M. Y..., notaire, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était certifié par M. A..., notaire à Paris, dans une attestation en date du 16 mars 1995, que M. X... avait signé l'acte du 12 août 1991 en son étude, le 13 août 1991, retient que rien ne permettant de supposer que Mme X... n'avait pas elle-même apposé sa signature dans les mêmes conditions que son époux, il y avait tout lieu de considérer qu'elle avait également signé cet acte le 13 août 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 13 février 1995 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 février 1995 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17588
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A) 1995-02-13 1996-04-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-17588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17588
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