AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de Mlle Marie-Paule Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mlle Marie-Paule Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de Mlle Z... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que selon l'expert, "à la suite de la reconstruction de l'hôtel en 1972 ou 1973 est résulté un empiètement d'une surface de 18 mètres carrés de la propriété Père sur la propriété Y..." qui était parfaitement connu de Mme Y... et de Mlle Z... depuis un bornage réalisé le 26 juin 1978 et que le procès-verbal de bornage incluait un accord aux termes duquel Mme Y... acceptait de céder à Mlle Z... les parcelles, objet de l'empiètement, les parties s'engageant à signer le document d'arpentage nécessaire à cette cession, et constaté que l'accord ne contenait aucune condition, que sa validité avait été confirmée par Mme Y... qui produisait le courrier adressé le 20 septembre 1979 par son notaire à Mlle Z..., en vue de la signature du document d'arpentage et que Mme Y... ne produisait aucune autre mise en demeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, appréciant souverainement la volonté des parties, a, sans dénaturation, répondant aux conclusions, exactement retenu que l'accord interdisait à Mme Y... de réclamer la démolition de l'ouvrage incriminé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de Mlle Z..., et à Mlle Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.