AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Paulette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de M. David Z..., demeurant ...,
2°/ de la société Agence Dudicourt, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens des parties doit être faite ;
qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision;
que l'arrêt qui, dans ses motifs, répond aux conclusions des parties, satisfait à ces exigences ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, se référant aux pièces soumises à son examen, que les époux X... avaient cherché à faire une opération spéculative lorsqu'ils ont appris que leur immeuble pouvait prendre de la valeur, la cour d'appel a constaté qu'ils étaient de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 étant édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que, par courrier en date du 26 septembre 1991, la GMF avait informé M. Z... qu'elle avait émis un avis favorable à sa demande de prêt et qu'il convenait de considérer que la condition suspensive était réalisée à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.