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12/05/1998 | FRANCE | N°96-16969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-16969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sophia, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la commune de Grenoble, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville, ...,

2°/ de la société civile professionnelle Cupillard et Thuillier, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

L

a demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sophia, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la commune de Grenoble, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville, ...,

2°/ de la société civile professionnelle Cupillard et Thuillier, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sophia, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cupillard et Thuillier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Grenoble, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 21 janvier 1993, la société Sophia avait fait connaître à la commune de Grenoble qu'elle ne pouvait donner suite à son projet d'acquisition par des éléments nouveaux survenus depuis l'acceptation de son offre par la commune, la cour d'appel, qui, ayant souverainement retenu qu'il ressortait de cette lettre que la société Sophia avait accepté les conditions supplémentaires imposées par la commune, a pu en déduire que l'accord des parties s'était opéré sur l'ensemble du contenu de l'offre de la société Sophia et de l'acceptation de cette offre par la commune, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sophia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sophia à payer la somme de 9 000 francs à la commune de Grenoble et la somme de 9 000 francs à la société civile professionnelle Cupillard et Thuillier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16969
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-16969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16969
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